CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DCA_23PA02563_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Little Café a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Little Café ", situé 62, rue du Roi de Sicile, à Paris, pour une durée de deux mois. Par un jugement n° 2219909/3-3 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la société Little Café, représentée par Me Fournier Deville, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure contradictoire n'a pas été respectée, dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité de présenter des observations orales ; - les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont été méconnues en ce qu'une mesure d'avertissement n'a pas été privilégiée ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation ; la mesure prononcée n'était ni nécessaire, ni proportionnée aux faits constatés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code du travail, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Fournier Deville, représentant la société Little Café. Considérant ce qui suit : 1. La société Little Café exploite un établissement de restauration, situé 62, rue du Roi de Sicile, dans le 4e arrondissement de Paris. Le 14 mars 2022, les services de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France (DRIEETS) ont procédé à un contrôle administratif de l'établissement, et ont constaté que quatre employés en action de travail étaient dépourvus de titre de séjour en France et d'autorisation de travail. Par ailleurs, deux d'entre eux n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes sociaux. Par un courrier du 23 juin 2022, le préfet de police a informé la société Little Café de son intention de prononcer la fermeture administrative de son établissement, pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, et l'a invitée à faire valoir ses observations. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois. La société Little Café demande à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / () 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites ; ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 juin 2022, le préfet de police a informé la société requérante de son intention de prononcer la fermeture administrative de son établissement, sur le fondement des dispositions citées au point 2 du présent arrêt. Il lui a également indiqué qu'elle avait la possibilité de faire valoir ses observations écrites, ou orales, en sollicitant un rendez-vous par courriel auprès de ses services. La société Little Café a transmis des observations écrites par un courrier reçu par l'administration le 11 juillet 2022 ; elle a également demandé un rendez-vous en vue de présenter des observations orales. Par un courriel du 5 août 2022, les services de la préfecture de police ont fait droit à cette demande et ont fixé le rendez-vous au 10 août suivant. Toutefois, alors que le représentant de la société Little Café, qui soutient n'avoir jamais reçu cette convocation, ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société appelante aurait effectivement été informée de la date de l'entretien. Elle ne démontre pas, par suite, avoir mis cette société à même de présenter des observations orales, possibilité qui constitue pour elle une garantie. Il s'ensuit que l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois a été pris au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Little Café est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de police. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à la société Little Café en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2219909/3-3 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture de l'établissement " Little Café " pour une durée de deux mois, sont annulés. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la société Little Café en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Little Café, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, G. ALe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7511 avril 2023
DTA_2219909_20230411CAA7522 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02563_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DCA_23PA02563_20240522