TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2219909_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, la Société Little Café , représentée par Me Lauréote du Cabinet LAH Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement " Little Café " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ou le Préfet de police une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu présenter d'observations orales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 3331-15 du code de la santé publique ; - est entaché d'erreur d'appréciation en l'absence de nécessité et de proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Société Little Café ne sont pas fondés. Une ordonnance du 3 janvier 2023 a fixé la clôture d'instruction au 3 mars 2023 Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Lauréote, représentant la société Little Café. Considérant ce qui suit : 1. La société Little Café exploite un café-bar-restaurant situé 62, rue du roi de Sicile, à Paris, dans le 4ème arrondissement. A la suite d'un contrôle des service de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France diligenté, le 14 mars 2022, dans l'établissement relatif aux conditions d'emploi du personnel, il a été constaté que quatre employés se trouvaient en action de travail alors que ces personnes, non déclarées aux organismes sociaux pour deux d'entre elles, n'étaient pas en situation régulière sur le territoire français au regard du séjour et étaient dépourvues d'autorisations de travail. Par un courrier en date du 23 juin 2022, le préfet a informé l'exploitant de l'établissement qu'il envisageait une fermeture administrative du bar restaurant sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 3° du code de la santé publique et l'invitait à présenter ses observations dans un délai de huit jours. Le gérant de la société Little Café a fait parvenir ses observations le 11 juillet 2022, mais ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé pour le 10 août 2022 par un courriel du 5 août 2022, afin de présenter oralement ses observations. Le préfet de police a ordonné, par un arrêté du 31 août 2022, la fermeture administrative de cet établissement, pour une durée de deux mois. La société a formé un recours gracieux le 8 septembre 2022 contre cet arrêté. La société Little Café demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00610 du 8 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police n° 75-2022-428 du même jour, Mme D A, adjointe à la sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité, a reçu délégation à l'effet de signer la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 31 août 2022 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. /L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'indiqué ci-dessus, que le préfet a informé la société Little Café, par un courrier notifié le 28 juin 2022, qu'il envisageant de prendre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, une mesure de fermeture administrative de son établissement, et l'a invitée à présenter ses observations. A la suite de la réception des observations écrites de la société, reçues le 11 juillet 2022, le préfet a invité la société, par un courriel daté du 5 août 2022, à présenter ses observations orales le 10 août suivant, dans les locaux de la préfecture de police. La société requérante ne s'est pas présentée à ce rendez-vous. Si cette dernière affirme qu'elle n'a pas pu s'expliquer en invoquant une erreur d'adressage dans le courriel, il ressort des pièces du dossier qu'un courriel en date du 5 août 2022 lui a été adressé à l'adresse de messagerie qu'elle avait communiquée et la requérante n'établit pas que l'adressage dudit courriel aurait été erroné rendant impossible la réception dudit courriel. Enfin, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise en fonction de la personnalité de l'exploitant. Par suite, la société Little Café n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. ". Il résulte de ces dispositions que les mesures de fermeture de débits de boissons ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant et que de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police. 7. Il résulte de l'arrêté portant fermeture temporaire de l'établissement que la décision de fermeture de l'établissement Little Café a été prise sur le fondement du 3° de l'article L.3332-15 précité du code de la santé publique. Ainsi, dès lors que la décision litigieuse n'est pas intervenue pour faire suite à la constatation d'une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons en application du 1° du même article, la décision du préfet de police n'avait pas à être précédée d'un avertissement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.3332-15 du code de la santé publique doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : /1° Travail dissimulé ; () " Aux termes de l'article L. 8221-1 du même code : " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ". Enfin, aux termes de l'article L. 8221-5 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; () 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". 9. La société requérant ne conteste pas sérieusement que le jour du contrôle opéré par les services de contrôle de la DRIEETS, deux personnes travaillant dans l'entreprise n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, en méconnaissance des dispositions précitées et que, par ailleurs, les employés concernés ne disposaient d'aucune autorisation de travail ni de titre de séjour régulier. Un tel manquement, qui est réputé constituer une situation de travail dissimulé prohibée par le code du travail et pénalement sanctionnée, est de nature à justifier dans son principe, alors même qu'une régularisation serait intervenue postérieurement au contrôle ou que les employés ne se seraient plus présentés ou auraient été licenciés, une mesure de fermeture temporaire sur le fondement des dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Au regard de la gravité des infractions constatées et du nombre d'employés concernés, qui sont directement en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement et portent atteinte à l'ordre public, et alors que par ailleurs les dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoient une possibilité de fermeture de l'établissement allant jusqu'à six mois, le préfet de police pouvait légalement décider de la fermeture administrative temporaire de l'établissement. Les événements postérieurs affectant les relations entre l'employeur et les salariés sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, la fermeture décidée pour une durée de deux mois n'est, compte tenu de ce qui précède, entachée d'aucune disproportion et la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soit mis à la charge de l'Etat, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 11. La présente instance n'ayant occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Little Café est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Little Café et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, Mme Beugelmans-Lagane première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN B L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2219909_20230411
CAA7522 mai 2024
DCA_23PA02563_20240522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219909_20230411
Données disponibles
- Texte intégral