CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 31 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23PA02777_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303663/5-1 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Ramadan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas démontrée en l'absence de preuve de l'absence ou de l'empêchement des principaux bénéficiaires de la délégation de signature du 3 octobre 2022 et l'étendue de la délégation ne couvrant pas les décisions en litige ;
- le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence ;
- le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Ramadan, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 26 mai 1954, entrée en France le 29 mars 2018 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le
15 avril 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle relève appel du jugement du
26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Lisa Akhmeteli secrétaire administrative de classe normale. Par l'article 11 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à
Mme Lisa Akhmeteli délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités supérieures " pour signer les décisions de refus de séjour, les obligations à quitter le territoire français et les courriers de classement sans suite relatifs aux demandes : - des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; - des ressortissants algériens, dont un des motifs de la demande est relatif à l'application du 1) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dit " accord franco-algérien ". Toutefois,
Mme B A a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord entre la France et l'Algérie, pour lequel la signataire, Mme Lisa Akhmeteli, ne disposait pas de délégation de signature. Dès lors, Mme B A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement et les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de Mme B A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B A, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303663/5-1 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02777_20241031
TA3513 janvier 2026
ORTA_2303663_20260113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
DCA_23PA02777_20241031