TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 7×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2303663_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 10 juillet, 11 septembre et 8 décembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Gannat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 du président du conseil départemental du Morbihan rejetant son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 février 2023 rejetant sa demande d'aide sociale et portant obligation alimentaire à l'égard de son père B... C... ; à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de l’acquisition du caractère définitif de la décision du juge aux affaires familiales de Blois, saisi par requête du 8 mars 2023, qui tranchera la question du caractère bienfondé de l’exception d’indignité soulevée aux fins d’être déchargé de sa dette alimentaire à l’égard de son père ; 2°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2023 et 11 janvier 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête. M. C... a été invité, le 31 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 2. Au vu de l’état du dossier, M. C... a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 31 octobre 2025, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. À défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 4 novembre suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. C... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au département du Morbihan. Fait à Rennes, le 13 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2303663_20260113