TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303663_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2023, le 23 juin 2023 et le 7 juillet 2023, M. A E, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et est insuffisammentmotivé.
Concernant l'obligation de quitter le territoire français
- le préfet de la Savoie n'a pas réalisé un examen particulier de sa situation ;
- il s'est estimé en situation de compétence liée de la procédure judiciaire ouverte à son encontre ;
- l'arrêté est privé de base légale ;
- le droit au procès équitable a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne procédant pas à l'analyse de la possibilité de régulariser son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français est purement confirmative et que les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2300571 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- et les conclusions de Mme Vaillant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 23 décembre 1986 à Albertville (France) a fait l'objet d'une décision de refus de prolongation de visa édictée par le préfet de la Savoie le 23 mai 2022 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il est resté sur le territoire français puis a été interpellé et une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été édictée par le préfet de Savoie le 29 janvier 2023. Par jugement n° 2300571 du 16 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a confirmé l'obligation de quitter le territoire français mais a annulé la décision portant absence de délai de départ volontaire. L'intéressé a été interpellé le 9 mai 2023 et placé en vue par la police d'Aix-les-Bains pour des faits de rébellion, menace de crime ou de délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que pour outrage. Le 10 mai 2023, M. D s'est vu notifier une nouvelle obligation de quitter le territoire français fixant un délai de départ volontaire de 30 jours.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En ce qu'il mentionne une nouvelle obligation de quitter le territoire français, l'arrêté est purement confirmatif de celui du 29 janvier 2023 au sujet duquel le présent tribunal a déjà statué le 16 mars 2023. M. E n'est donc pas recevable à en demander l'annulation.
Sur la décision distincte fixant le délai de départ volontaire :
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait.
4. L'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il répond de ce fait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Sogno Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303663Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303663_20230919
Données disponibles
- Texte intégral