TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303796_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, de nationalité géorgienne, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, avec ses enfants, un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie dès lors qu'hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, elle s'est vue notifier une fin de prise en charge à compter du 14 juillet 2023 et se trouve contrainte de vivre seule dans la rue avec ses deux enfants mineurs nés respectivement les 7 novembre 2005 et 12 mai 2008, dont l'un souffre d'une pathologie lourde, qu'elle est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 septembre 2023, qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises, mais en vain, un hébergement auprès du 115 et qu'une telle situation est amenée à perdurer ; - s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle et sa famille se trouvent dans une situation de détresse sociale, sans ressources ni hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors qu'elle ne produit que des documents médicaux de 2019 et 2020 insuffisants à établir la pathologie dont sa fille serait affectée ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, lequel n'a pas vocation à perdurer dans le temps notamment au-delà d'un délai raisonnable, sauf situation de détresse avérée laquelle n'est pas en l'espèce démontrée ; elle se maintient dans l'hébergement malgré une fin de prise en charge au 14 juillet 2023, ne justifie d'aucune démarche en vue de son insertion dans la société française ; d'ailleurs une précédente requête identique a été rejetée par le juge des référés de Nice par ordonnance n°2303663 du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 11h00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L.345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L.345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, qu'hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, Mme B s'est vue notifier sans préavis une fin de prise en charge à compter du 14 juillet 2023 et se trouve contrainte de vivre seule dans la rue avec ses deux enfants mineurs nés respectivement les 7 novembre 2005 et 12 mai 2008, dont l'un souffre d'une pathologie lourde, qu'elle est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 septembre 2023, qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises, mais en vain, un hébergement auprès du 115. Dans les circonstances de l'espèce, le maintien dans ladite situation paraît, en tout état de cause, incompatible avec l'état de santé de l'enfant lourdement handicapé de la requérante titulaire à ce titre d'une autorisation de séjour, qui justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Le préfet des Alpes-Maritimes, ne démontre pas utilement l'inexistence de cette situation de vulnérabilité ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer la prise en charge de la requérante, se bornant à invoquer des restrictions budgétaires manifestement mal comprises. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants, ceci dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 7. Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Almairac et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 3 août 2023. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles.ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier N°2303796
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2303796_20230803
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