TA44Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13 — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2303796_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; . d’annuler l’ensemble des décisions successives de retraits de points ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision référencée « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée ; - l’administration n’a pas tenu compte du stage de récupération de six points qu’il a effectué ; - les décisions sont intervenues en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions de contraventions contestées ayant donné lieu à un classement sans suite ou à des renvois par les tribunaux judiciaires compétents, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement décider de retirer ses points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet à titre subsidiaire. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, à l’adresse connue par l’administration. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre en défense, que la décision référencée « 48 SI » a été adressée par voie postale à M. B.... Si ce document ne présente pas de façon apparente le jour et la date de présentation de ce courrier, ces informations ayant été occultées par un autocollant appliqué par les services postaux, la mention apparente sur ce document de l’année 2021 figurant sur le tampon apposé sur l’enveloppe et l’indication de ce que le pli a été « avisé et non réclamé », associé au relevé d’information intégrale également produit par le ministre qui fait état d’un accusé de réception 2 C 1554 0694 435 d’une décision référencée « 48 SI » comportant la mention « A/P » signifiant qu’un avis de passage a été déposé à l’adresse mentionnée au destinataire, dont la référence est identique à celle figurant sur l’avis de réception, doivent être regardés comme suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière du pli adressé à M. B.... Par suite, la décision référencée « 48 SI » du 6 septembre 2021 du ministre de l’intérieur doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé à cette date. Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision et contre les décisions de retrait de point qui y sont mentionnées était ainsi expiré lorsque M. B... a, le 9 décembre 2022, formé un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur et le 16 mars 2023, date d’enregistrement de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être accueillie. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont tardives et donc irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, Justine-Kozue Kubota La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2303796_20260129