CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA03053_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté non daté et notifié le 12 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2204429 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Aulibe-Istin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204429 du 2 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté non daté et notifié le 12 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme à défaut de comporter la date de sa signature ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 26 mars 1982 à Bamako (Mali), a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté non daté et notifié le 12 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrivent qu'une décision administrative doive mentionner la date de son édiction. Ainsi, l'absence de date sur la décision attaquée, qui a été régulièrement notifiée le 12 avril 2022, ne constitue pas un vice de forme de nature à entrainer son annulation. Le moyen tiré de l'absence de mention de sa date sur la décision en litige doit par suite être écarté. Sur les moyens relatifs à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'avis rendu le 8 février 2022 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. B souffre d'une hépatite chronique virale B, diagnostiquée en janvier 2018, et qu'il bénéfice d'un traitement depuis novembre 2020 par Ténofovir qui n'existerait pas, selon lui, dans son pays d'origine. Si le requérant verse au dossier un certificat médical établi le 19 avril 2022, son auteur se borne, dans des termes très généraux, à indiquer que le traitement n'est effectivement accessible au Mali qu'à moins de 1% de la population, en contradiction pourtant avec les informations contenues dans un article de la Société française de médecine d'urgence daté du 8 mars 2021, produit en appel par le requérant lui-même, qui indique que ce pourcentage a été calculé à l'échelle du continent africain. Dès lors, le certificat médical produit ne donne pas d'informations suffisamment circonstanciées concernant l'absence de disponibilité effective du traitement au Mali. Il en va de même du certificat médical établi le 2 mai 2022 par un médecin de Bamako, dès lors que ce document ne fait mention ni de la pathologie dont souffre l'intéressé, ni des médicaments qui seraient indisponibles pour son traitement. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII en ce qui concerne la disponibilité au Mali du traitement requis par son état de santé. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France. Toutefois, à supposer même que M. B puisse être regardé comme disposant d'une résidence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué, il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif de l'arrêté tiré de ce qu'il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de fait entachant le second motif de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. Sur les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement au Mali d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, J. DUBOIS Le président, V. MARJANOVIC La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03053_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23PA03053_20240716
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