TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204429_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2022, 4 août 2024, 11 septembre 2024 et 30 septembre 2024, M. B C, représenté par la SELARL Bourdon-Bart, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant changement d'affectation du 30 août 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Eure-Seine l'a affecté avec effet immédiat à la direction des systèmes d'information ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Eure-Seine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-cette décision est une décision qui fait grief dont il a un intérêt à demander l'annulation ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire, dès lors que la délégation dont il est investi n'a pas été affichée ;
- elle a été prise sans qu'il n'ait été mis à même de demander la communication de son dossier ;
- il n'a pas pu faire valoir ses observations préalablement à la décision ;
- elle constitue une sanction disciplinaire prise en vue de l'évincer de ses fonctions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2024 et le 11 septembre 2024, le centre hospitalier Eure-Seine, représenté par Me Vielh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur ;
-les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-et les observations de Me Bourdon, représentant M. C, et de Me Vielh, représentant le centre hospitalier Eure-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ingénieur informatique, né le 26 avril 1973, a été recruté le 5 janvier 2015 par contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier Eure-Seine afin d'occuper des fonctions de responsable de la sécurité et des systèmes d'information (RSSI) puis, à compter d'avril 2019, également de délégué à la protection des données (DPD). Son emploi était directement rattaché au directeur général. Par une décision du 30 août 2022 le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Eure-Seine l'a affecté avec effet immédiat à la direction des systèmes d'information (DSI). M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent pas être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines a réaffecté M. C à la DSI sur un emploi d'ingénieur a été prise au motif que ce dernier ne remplissait pas ses missions de DPD et de RSSI et compromettait la sécurité informatique de l'établissement. Elle a eu pour conséquence de priver M. C de sa délégation de signature, de son véhicule de service, et l'a placé sous l'autorité hiérarchique, au sein de la DSI, d'un responsable technique alors qu'il était auparavant placé, conformément l'article 2 de son contrat, sous l'autorité du directeur de l'établissement, et exerçait une autorité fonctionnelle sur un assistant. Il s'ensuit qu'alors même que la rémunération de M. C n'a pas été modifiée, la décision attaquée a emporté une perte manifeste de responsabilités et a ainsi dégradé sa situation professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 août 2022 n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Eure-Seine, tirée de ce que la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur, doit être écartée.
S'agissant du bien-fondé des conclusions en annulation :
5. Aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d'un établissement public hospitalier délègue sa signature, qui revêt un caractère réglementaire, n'entre en vigueur que si elle a été publiée sur le site internet de l'établissement.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 août 2022 est signée par M. A D, directeur des ressources humaines du centre hospitalier Eure-Seine, établissement public de santé. Pour justifier de sa compétence, le centre hospitalier produit une décision du 1er octobre 2020 par laquelle son directeur a donné délégation de signature à M. D pour signer les décisions en matière de gestion des personnels contractuels. Toutefois, si les pièces produites par l'établissement hospitalier démontrent que cette décision réglementaire a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département de l'Eure le 19 octobre 2020, il n'est pas établi qu'elle a fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'établissement. Par ailleurs la délégation consentie à M. D, aux termes de l'article 5 de la décision du 1er octobre 2020, était valable pour une durée d'un an, renouvelable trois fois. Il n'est pas établi par le centre hospitalier que cette délégation, qui ne pouvait être tacitement renouvelée en l'absence de mention en ce sens dans la décision du 1er octobre 2020, avait été renouvelée à la date de la décision attaquée. En l'absence de justification du caractère exécutoire de cette décision de délégation, et en tout état de cause de son renouvellement en octobre 2021, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente.
8. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 août 2022 a été prise au motif que M. C ne remplissait pas ses missions, et a donc été prise en considération de sa personne. Il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier avant que cette décision ne soit prise. Si elle a été précédée d'un entretien le 29 août 2022, sollicité par l'intéressé lui-même et non à l'initiative de sa hiérarchie, il n'est pas établi, en l'absence de compte-rendu de cet entretien, que les pièces de son dossier motivant la décision de mutation lui auraient été communiquées lors de cet entretien et qu'il aurait disposé, pendant ou au terme de cet entretien, du temps nécessaire pour en discuter utilement la teneur. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le centre hospitalier a entaché sa décision d'un vice de procédure qui l'a en l'espèce privé d'une garantie.
10. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Eure-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Eure-Seine la somme que demande M. C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du 30 août 2022 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier Eure-Seine est annulée.
Article 2 : le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Eure-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier Eure-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204429Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204429_20250123