CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03040_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'ordonner l'effacement des mentions le concernant dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ). Par une ordonnance n° 2204429 du 2 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B doit être regardé comment demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 2 septembre 2022 et d'ordonner l'effacement des mentions le concernant dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ). Il soutient qu'il souhaite continuer son activité de garde particulier généraliste au sein d'une association dans laquelle il œuvre depuis plus de 20 ans et qu'il n'avait commis aucun délit auparavant ni depuis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande d'effacement des mentions le concernant dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) présentée par M. Jumilus, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'objet de la requête n'entrait pas dans l'office du juge administratif mais incombait, au regard des dispositions des articles 230-6 et 230-8 du code de procédure pénale, au procureur de la République dont les décision sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. C'est donc à bon droit que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. B, qui ne critique d'ailleurs pas cette incompétence. Par suite, la requête de ce dernier ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Côtes d'Armor. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA442 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03040_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03040_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel