CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA03054_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2200140 du 27 juin 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Herriot, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200140 du 27 juin 2023 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - le premier juge a donné acte du désistement d'office pour défaut de production du mémoire complémentaire sans lui avoir au préalable adressé une mise en demeure conformément à l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; - la demande introduite devant le tribunal ne pouvait être regardée comme une requête sommaire au sens de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - des pièces complémentaires n'ont pas été prises en compte, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a méconnu son droit à être entendue ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dubois a été entendu cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, née le 28 mai 1988 à Point Pedro (Sri Lanka), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 8 décembre 2021 dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2023 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un requérant qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, choisit d'adresser une requête sommaire en annonçant la production d'un mémoire complémentaire, le tribunal doit constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration d'un délai de quinze jours. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un refus de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que sa requête enregistrée le 5 janvier 2022 devant le tribunal administratif de Montreuil comportait l'exposé de moyens assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et quand bien même le courrier accompagnant la requête de première instance mentionnait l'intention de la requérante de déposer un mémoire complémentaire, elle ne revêtait pas le caractère d'une requête sommaire au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait ainsi, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, donner acte du désistement d'office de la requête de Mme B sur le fondement de ces dispositions. 4. Mme B est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 27 juin 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa requête. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2200140 du 27 juin 2023 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, J. DUBOIS Le président, V. MARJANOVIC La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3125 juin 2024
DTA_2200140_20240625CAA7516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03054_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23PA03054_20240716
Données disponibles
- Texte intégral