CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DCA_23PA03141_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/21-0327 du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende. Par un jugement n° 2211016 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 mars 2022 ou de la décharger du paiement de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un agent de l'entreprise de transport commet une infraction pénale en sollicitant d'un passager le retrait de son masque dès lors que seuls les agents de police habilités peuvent procéder à un contrôle d'identité ; - les éléments retenus pour justifier le caractère manifeste de l'usurpation ne doivent prendre en compte que les éléments du visage visibles lorsque le passager en cause est masqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024 par une ordonnance du 22 avril 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 17 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Rémy représentant la société Air France. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/21-0327 du 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 13 août 2021, débarqué sur le territoire français, un passager de nationalité indéterminée en provenance de Freetown, muni d'un passeport français manifestement usurpé. La société Air France relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 625-1 devenu L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 625-5 devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. D'une part, l'obligation faite aux transporteurs aériens de s'assurer que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides, ne constitue pas un contrôle d'identité au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, un agent de l'entreprise de transport est habilité à solliciter le retrait du masque d'un ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne dès lors que l'intéressé est tenu de justifier de son identité et que cette vérification n'entend pas conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, mais a seulement pour objet l'examen de la régularité des documents requis. 6. D'autre part, et au surplus, il résulte de l'instruction que les dissemblances physiques ressortant de la comparaison entre la photographie figurant sur le passeport en cause et celle de la personne débarquée, y compris les éléments du visage visibles lorsque le passager en cause est masqué, particulièrement la forme du visage et du front, sont suffisamment importantes pour que l'irrégularité du document soit considérée comme manifeste et décelable par un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement, justifiant le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. HEERS La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 avril 2024
DTA_2211016_20240418CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03141_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DCA_23PA03141_20240607
Données disponibles
- Texte intégral