CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 9ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DCA_23PA03290_20240517
- Date
- 17 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 2004295 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé de 22 000 euros correspondant à la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts, a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 1er septembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Wemaëre, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 mai 2023 ; 2°) de prononcer le dégrèvement total et la restitution des rappels d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents mis à leur charge à hauteur de 61 972 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leur participation au capital des sociétés civiles immobilières (SCI) Canari Casse et Morency leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, prévue par les dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, au titre de l'année 2012. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 8 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer compte tenu du dégrèvement accordé à M. et Mme C. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. et Mme C prennent acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment le certificat de dégrèvement du 2 janvier 2024, enregistré le 8 janvier 2024. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé des impositions : 1. Par décision du 2 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement de la somme de 61 972 euros restant en litige. Il n'y a ainsi plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'année 2012, qui sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge d'imposition de la requête. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - Mme Boizot, première conseillère, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mai 2024. La rapporteure, C. LORIN Le président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 mai 2023
DTA_2004295_20230525CAA7517 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03290_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DCA_23PA03290_20240517