TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA77 · 3ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004295_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 juin, 19 novembre 2020 et 12 octobre 2022, M. A et Mme B C, représentés par Mes Dubois et Wemaëre, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - en cas d'investissement par l'intermédiaire d'une société de personnes, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts est accordée, conformément aux dispositions du IV de cet article, au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions de cette société ont été souscrites, indépendamment de l'achèvement de l'immeuble ou du délai de réalisation de l'opération d'investissement ; - ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 110 du BOI-IR-RICI-380-10-30 et n° 240 du BOI-IR-RICI-380-20 ; - la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée n'est pas fondée, en l'absence d'intention délibérée de se soustraire à l'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2020 et 19 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement de 22 000 euros correspondant à la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts et rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les autres moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le service a remis en cause, par une proposition de rectification du 15 décembre 2015, la réduction d'impôt dont ils avaient entendu bénéficier au titre de l'année 2012, sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts, à raison de la souscription de parts des sociétés civiles immobilières (SCI) Canari Casse et Morency. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 a été mise en recouvrement à l'encontre des intéressés le 30 avril 2017. Une réclamation d'assiette a été présentée le 19 juin 2017 et a été implicitement rejetée par l'administration. Par la requête précitée, M. et Mme C demandent la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 23 juillet 2020 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement d'un montant de 22 000 euros correspondant à la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement ainsi prononcé. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (). III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites (). La réduction d'impôt () est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies (). Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci () ". 4. Pour remettre en cause la réduction d'impôt en litige, l'administration fiscale s'est fondée, dans la proposition de rectification du 15 décembre 2015, sur la circonstance que les SCI Canari Casse et Morency dont M. et Mme C avaient acquis une partie du capital ne pouvaient être regardées comme ayant réalisé un investissement éligible au dispositif prévu à l'article 199 undecies C du code général des impôts au titre de l'année 2012. Elle a ainsi relevé que si ces SCI devaient acquérir des logements du programme immobilier dénommé " Joli Cœur ", sur la commune de Sainte-Anne en Martinique, la société bénéficiaire du transfert du permis de construire, à savoir la SCCV Les Caramels, n'avait pas engagé les travaux à la date du 15 août 2014, ainsi que le montrait une photographie prise par un service local des finances publiques et produite à l'appui de la proposition de rectification. Le service en a conclu que les requérants ne remplissaient donc pas en 2012 les conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées. 5. Or, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des investissements réalisés par voie de souscription au capital de sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts était subordonné à une telle condition, les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, imposant seulement, à cet égard, que la souscription soit consacrée, pour au moins 95 % de son montant, au financement d'un investissement éligible et que son produit soit intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Dès lors, l'administration ne pouvait, pour ce seul motif, estimer que les requérants ne remplissaient pas les conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées, ni procéder, par conséquent, aux rectifications litigieuses. 6. Toutefois, l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, à condition qu'une telle substitution n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues par les textes. A l'appui de son mémoire en défense du 28 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a invoqué, à titre subsidiaire, un nouveau motif tiré de ce que le produit des souscriptions de M. et Mme C devait être intégralement investi dans le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions précitées du IV de de l'article 199 undecies C du code général des impôts et que les requérants n'apportaient pas la preuve que cette condition avait été remplie. 7. Si les requérants soutiennent que cette condition ne concerne que les investissements réalisés par une société imposable à l'impôt sur les sociétés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 199 undecies C du code général des impôts ne concernerait que de telles sociétés. Par ailleurs, si M. et Mme C soutiennent qu'il appartient à l'administration de démontrer que le produit de la souscription n'a pas été investi par ces sociétés, il appartient au contraire aux contribuables qui sollicitent le bénéfice d'une réduction d'impôt de justifier qu'ils répondent bien aux conditions pour en bénéficier. 8. Pour établir que le produit de leurs souscriptions avait été intégralement investi dans le délai de dix-huit mois, les intéressés produisent, outre divers documents relatifs à l'opération de défiscalisation mise en œuvre par la SARL Flandre Conseil Patrimoine, un courrier du cabinet RB Avocats en date du 29 janvier 2013 avertissant M. C que les sommes versées à hauteur de 41 800 euros et qui sont séquestrées sur un compte ouvert auprès de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats " seront transférées, sous quinzaine, sur un compte séquestre de la société d'économie mixte en charge de ce dossier et ce, afin de procéder au lancement du programme immobilier ". Toutefois, ce seul document non appuyé des pièces justifiant de la réalité de ce transfert, ni de sa date effective, est insuffisant pour établir que les sommes en cause ont été effectivement investies dans un programme d'acquisition de logement neuf, dans les dix-huit mois suivant la souscription effectuée par les requérants au capital des SCI Canari Casse et Morency. 9. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que la condition prévue au IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts n'était pas satisfaite et qu'elle pouvait légalement, pour ce seul motif, remettre en cause les réductions d'impôt au titre de l'année 2012 pratiquées par M. et Mme C qui ont eu la possibilité de contester, dans le cadre de l'instruction suivie devant le tribunal, le nouveau motif ainsi invoqué par l'administration et qui n'ont donc été privés d'aucune garantie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu émise à l'encontre de M. et Mme C au titre de l'année 2012 doivent être rejetées. Par voie de conséquence et dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette affaire, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 22 000 euros prononcé le 23 juillet 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004295_20230525