CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 7ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DCA_23PA03330_20240306
- Date
- 6 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au Tribunal administratif de Paris de transmettre, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, une demande d'avis au Conseil d'Etat, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2226665/3-3 du 27 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. D, représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2226665/3-3 du 27 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet des Yvelines ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 9 décembre 2022 pour signer la décision portant refus de délai de départ volontaire en ce que la délégation de signature ne s'étendait pas aux décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que son fils remplit les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait ainsi bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant malade ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit. La requête de M. D a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observation en défense. Par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ; - les observations de Me Djemaoun, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, est entré en France selon ses déclarations le 12 décembre 2016. Il a présenté, le 13 février 2017, une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 janvier 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 août 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a obligé M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Puis par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté du 9 décembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient M. D, en considérant que le signataire de l'arrêté du 9 décembre 2022 bénéficiait en sa qualité de directeur des migrations, d'une délégation de signature à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le demandeur au soutien de ses moyens, a nécessairement répondu au moyen soulevé par M. D et tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de délai de départ volontaire. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient irrégulièrement omis de répondre à ce moyen. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder à M. D un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, à l'effet de signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'administration du département à l'exception d'actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas la décision de refus de délai de départ volontaire. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions ont été signées par une autorité compétente. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Si celui-ci se prévaut de l'état de santé de son fils C, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait état de cette situation auprès de l'autorité préfectorale ou des services de police qui l'ont auditionné le 8 décembre 2022. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. S'il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis au moins l'année 2017, au cours de laquelle il a déposé une demande d'asile, que sa compagne et mère de ses enfants l'a rejoint en 2018 accompagnée de leur fils C né le 24 avril 2017 et que le couple a eu deux autres enfants nés en France en 2019 et 2021, et s'il ressort également des pièces du dossier que leur fils ainé, qui présente un retard mental, bénéficie depuis 2020 d'un suivi pédopsychiatrique et en orthophonie, le seul certificat médical produit, qui indique que l'offre de soins en Côte-d'Ivoire ne permettrait pas à l'enfant de bénéficier des soins dont il a besoin et mettrait en péril sa bonne santé psychique et physique ne suffit pas à établir que cet enfant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée en Côte-d'Ivoire. Si le requérant se prévaut également de ce que son fils E doit également bénéficier d'une prise en charge médicale et qu'une demande de reconnaissance de son handicap a été déposée, il n'est pas davantage établi que celui-ci ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Côte-d'Ivoire. Il ressort également des pièces du dossier que la compagne de M. D est également en situation irrégulière en France et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte-d'Ivoire où vivent par ailleurs les deux enfants aînés de M. D. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 10. Indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 11. D'une part, le moyen tiré de ce que M. D remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, être écarté. 12. D'autre part, compte tenu de ce qui est jugé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge pourrait entrainer pour l'enfant C des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même qu'il ne pourrait bénéficier effectivement des soins appropriés en Côte-d'Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 14. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D sur le fondement de l'article L. 612-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, après avoir mentionné la présence en France de la compagne de l'intéressé, s'est borné à indiquer que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale " sans mentionner ni la durée de présence en France de M. D ni même la date à laquelle il est entré en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée, et à en demander pour ce motif l'annulation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation du jugement n° 2226665/3-3 du 27 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ainsi que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djemaoun, avocat de D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 2226665/3-3 du 27 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : La décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à l'encontre de M. D est annulée. Article 4 : L'Etat versera à Me Djemaoun, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Djemaou, au préfet des Yvelines et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon présidente, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUILa présidente, P. HAMON La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juin 2023
DTA_2226665_20230627CAA756 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03330_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DCA_23PA03330_20240306