TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2226665_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B F. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, et des mémoires du 26 décembre 2022 et du 2 mai 2023, M. B F, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à ce qu'il soit transmis, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de cette requête au Conseil d'État, en soumettant à son examen la question suivante : le moyen tiré de l'illégalité du contrôle d'identité devient-il opérant à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à la suite d'un contrôle ou d'une vérification d'identité, dès lors que cette mesure d'éloignement n'est assortie d'aucune mesure de placement en centre de rétention administratif, et donc qu'aucune mesure rétention administrative préalable n'a pas permis ni ne permettra au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité du contrôle d'identité, faisant ipso facto échapper ce dernier à tout contrôle juridictionnel ; 2°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . Il soutient que : S'agissant des moyens communs: - ces décisions sont signées par une autorité incompétente ; - le préfet des Yvelines n'est pas compétent territorialement ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une absence d'examen ; - elles sont entachées d'une méconnaissance du droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet des Yvelines n'établit pas le cadre légal de la découverte de l'irrégularité de M. F ni les éléments ni sur lesquels il s'est fondé pour édicter l'arrêté attaqué à son encontre ; le contrôle d'identité qu'il a subi est illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle et porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence, d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'un défaut d'examen de la situation personnelle et porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 20 février 2023. Par une décision du 29 mars 2023, la demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les observations de Me Djemaoun. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant ivoirien né le 22 janvier 1987, est entré en France le 12 décembre 2016 et a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 29 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande de M. F. Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exception d'actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une interpellation et d'un placement en garde à vue de l'intéressé pour des faits d'usage de faux, à l'occasion desquels les fonctionnaires de police du commissariat de Sartrouville ont constaté l'irrégularité de sa situation administrative. Par suite, le préfet des Yvelines était, contrairement à ce que soutient M. F, compétent pour prendre l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. F à quitter le territoire français. Il vise également l'article L. 612-2, dont il rappelle les termes du 3° relatifs au risque qu'un étranger se soustraie à une obligation de quitter le territoire français, mentionne les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du même code, et fait état de l'intention explicite de l'intéressé de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, tout en faisant d'ailleurs état de l'absence de circonstance particulière, comportant ainsi les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délai de départ volontaire. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Enfin, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de l'absence de circonstance humanitaire particulière pouvant exclure le prononcé de l'interdiction, et mentionne l'absence de délai de départ volontaire donné à M. F pour quitter le territoire français et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement tout en faisant référence à sa situation personnelle décrite par ailleurs, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de l'édicter l'arrêté attaqué, la circonstance que ce dernier ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 8. En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 8 décembre 2022 établi par les services de police, que M. F a été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté et mis à même de présenter des observations sur la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Au surplus, il ne fait état d'aucun élément qui, s'ils avaient été communiqués au préfet des Yvelines, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, et sans qu'il puisse par ailleurs se prévaloir d'une violation d'un principe du contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de l'Essonne n'a pas admis au séjour M. F en refusant de renouveler son attestation de demandeur d'asile. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la régularité des conditions dans lesquelles le préfet des Yvelines aurait eu connaissance de l'irrégularité de la situation de M. F ou de celles dans lesquelles l'identité de ce dernier aurait été contrôlée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. E fait valoir que sa compagne et trois enfants vivent en France, l'un d'eux, C, étant suivi pour un retard mental sévère lié à un saturnisme. Toutefois nonobstant ces éléments, M. E ne peut être regardé comme justifiant de liens suffisamment anciens intenses et stables en France dès lors que sa concubine est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne démontre pas que ses enfants ne pourraient être scolarisés dans son pays d'origine, qu'il a deux enfants mineurs vivant dans son pays d'origine, et qu'il ne justifie pas que son fils C, né en 2017, ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ainsi qu'il l'allègue. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 16. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 17. M. E n'établit pas avoir formé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 19. En l'espèce, M. E n'établit pas que l'état de santé de son fils remplirait les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 22. Pour refuser d'accorder à M. F un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il avait déclaré aux services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 14 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 10 décembre 2021 par le préfet de l'Essonne qui lui a été notifié le 14 décembre 2021 et à laquelle il ne s'est pas conformé. Par ailleurs, interrogé lors d'une audition du 8 décembre 2022 pour savoir s'il se conformerait à une éventuelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il a indiqué qu'il ne le ferait pas car il souhaitait continuer sa vie en France. Dans ces conditions, le préfet a pu sans erreur d'appréciation, ni erreur de droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de l'inexactitude matérielle des faits n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 25. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 26. M. E n'apporte aucune précision sur les risques personnels et actuels qu'il estime encourir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 28. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 29. En premier lieu, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an, la décision attaquée vise les textes précités et indique, d'une part, que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, d'autre part, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 14 décembre 2021, qu'enfin, qu'il n'est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que deux de ses enfants vivent en Côte d'Ivoire et que la cellule familiale peut s'y reconstituer, sa concubine étant en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi et de la situation de l'intéressé. 30. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment. 31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être rejetées. 32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 décembre 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelles sont rejetées. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann-Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-3
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TA7527 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226665_20230627
CAA756 mars 2024
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- 27 juin 2023
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DTA_2226665_20230627
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