CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23PA03338_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre, 2 octobre, 15 décembre 2022, 09 février et 23 février 2023, la société Caloritec SAS, représentée par Me Moiroux et Me Pacton, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 252 710,61 euros TTC augmenté des intérêts à compter du 4 septembre 2022 au titre du solde d'un marché de travaux portant sur la réalisation de travaux d'adaptation " bâtimentaire " de centres bus, ainsi qu'une provision de 920 euros au titre des frais de recouvrement, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Par une ordonnance n°2218512/3, en date du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023 la société Caloritec SAS, représentée par la société d'avocats Simmons et Simmons (Mes Moiroux et Pacton,) demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°2218512/3, en date du 11 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de faire droit à sa demande de provision et de condamner la RATP à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit doublée d'une erreur d'appréciation en jugeant qu'aucun différend n'était né entre elle et la RATP, car admettre qu'un mauvais vouloir ou un manque de diligence du mandataire puisse ainsi faire obstacle à son action en justice visant à préserver un droit propre qu'elle tient du contrat, à savoir son droit au paiement direct conduirait inévitablement à méconnaitre le droit fondamental au juge et que l'obligation de paiement de la RATP n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 27 octobre 2023, la RATP conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'obligation en cause n'est pas insusceptible d'être sérieusement contestée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2023, la société requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et par des moyens contraires à ceux exposés en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable " ; 2. Il n'est pas sérieusement contesté que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les dispositions combinées des articles 2-31 et 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, applicable au marché en litige, et de l'article 24 de l'accord cadre applicable au litige impliquaient que, si des difficultés survenaient, la saisine, à fin de réclamation, de la personne responsable du marché devait, en cas de groupement, être opérée par le mandataire du groupement. Il est constant qu'en l'espèce la société Carretech, mandataire, n'a pas transmis le mémoire en réclamation de la société Caloritec à la RATP. Dès lors, et quelles qu'aient été les circonstances à l'origine de cette situation, il pouvait en être déduit qu'aucun différend ne devait, en l'état, être tenu pour existant entre la RATP la société Caloritec. Dans ces conditions l'obligation de la RATP à son égard invoquée par la société requérante ne pouvait qu'être tenue pour susceptible d'une contestation sérieuse. Par suite, quand bien même il pourrait être, le cas échéant, plaidé qu'existerait, au bout du compte, une obligation de la RATP envers la société Caloritec tenant aux travaux qu'elle établirait avoir effectués, la définition de cette obligation comme son étendue n'est pas sans soulever des questions juridiques qui, du fait de leur complexité, échappent à l'office du juge du référé provision. 3. Il résulte de ce que dit ci-dessus que la société Caloritec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision. Sa requête ne peut en conséquence qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la RATP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Caloritec et à la RATP. Fait à Paris, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DCA_23PA03338_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel