TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2218512_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 au tribunal administratif de céans, M. A D, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité béninoise, est né le 17 novembre 1984 à Porto Novo (Bénin). Il est entré sur le territoire français le 16 février 2019 dans des conditions indéterminées. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 24 juin 2019 notifiée le même jour. Par un arrêté du 24 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives le 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. La délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade répond à deux critères cumulatifs : l'état de santé de l'intéressé doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Ce faisant, dès lors que, par son avis du 29 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ledit collège des médecins n'était pas tenu de se prononcer sur l'offre de soins disponible dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, l'avis litigieux n'est pas incomplet et le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 6. Si M. D fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B et qu'il doit régulièrement être suivi pour éviter l'aggravation de sa maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il suivrait un traitement à la date de la décision attaquée et le certificat médical du 11 mars 2022 qu'il produit ne comprend aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l'appréciation de l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées et aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions susmentionnées en refusant de lui délivrer son titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Il soutient qu'il a de nombreuses attaches notamment professionnelles en France dès lors qu'il allègue qu'il travaille dans la même société depuis un peu plus d'un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans enfant à charge, et n'a pas de famille sur le territoire français et il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine à savoir le Bénin où il a vécu trente-quatre années. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux au Bénin. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision refusant la délivrance de son titre de séjour n'étant pas illégale, la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit, notamment au point 8 du présent jugement, que M. D a le centre de ses intérêts privés et familiaux dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président-rapporteur, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,J-C. TruilhéF. L'hôteLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218512_20231121
Données disponibles
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