CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DCA_23PA03447_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2209682 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2024, M. A, représenté par Me Pierre, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2209682 du tribunal administratif de Melun du 22 juin 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'absence de menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 mars 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a répondu à cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les observations de Me Grolleau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri lankais né le 17 janvier 1980, a sollicité le 6 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ". Aux termes de l'article R. 432-11 de ce même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-14 de ce même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour ". 4. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée datée du 12 avril 2022 l'invitant à se présenter à la séance du 12 mai 2022 de la commission du titre de séjour, laquelle a émis le 12 mai 2022 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, au motif que celui-ci-ci ne s'était pas présenté devant elle. Il ressort des pièces du dossier que la convocation a été adressée par le préfet à l'adresse d'hébergement de l'intéressé et non à son adresse de domiciliation à savoir au " 20, rue Ampère - 77100 Meaux ", et que le pli n'a pas été distribué par la Poste et a été renvoyé en préfecture revêtu à la fois de la mention " Pli avisé et non réclamé " et de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Il ressort par ailleurs des pièces produites par le préfet de Seine-et-Marne dans sa réponse à la mesure d'instruction diligentée par la Cour le 11 mars 2024, que l'adresse de domiciliation de M. A figure sur l'attestation d'hébergement en date du 23 novembre 2021 produite par ce dernier lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que cette adresse avait été utilisée par la préfecture lors de l'envoi d'un précédent courrier daté du 13 janvier 2022. L'administration avait ainsi connaissance de l'adresse à laquelle les courriers devaient être adressés à M. A. Par suite, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 juillet 2022 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que M. A a été privé d'une garantie en ne pouvant pas faire valoir ses observations devant la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable au motif tiré de ce qu'il ne s'était pas présenté devant elle. Dès lors, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif qui s'y attache, l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2022 n'implique pas que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour à M. A. Il y a lieu en revanche d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer la demande de l'intéressé en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 2209682 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2022 portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A une somme de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22PA0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03447_20240422
TA7828 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DCA_23PA03447_20240422