CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA03524_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Deutsche Bank AG a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2014, à hauteur de 5 733 927 euros. Par un jugement n° 1807641 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2023 et 16 février 2024, la société Deutsche Bank AG, représentée par Me Rontani et Me Foucher, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1807641 du 15 juin 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la restitution, à concurrence de la somme de 5 719 941 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en rejetant sa demande pour défaut de preuve du paiement au Trésor des retenues à la source en litige, le tribunal a procédé à une substitution de motifs qui l'a privée d'une garantie substantielle et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments du dossier ; - sa demande est recevable à hauteur de 5 719 941,55 euros ; - les justificatifs produits permettent de reconstituer la chaine de paiement des retenues à la source en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 18 mars 2024,ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de restitution ne sont recevables qu'à hauteur de la somme de 97 370,35 euros mentionnée dans la réclamation du 13 décembre 2016 ; - la preuve du versement au Trésor des retenues à la source contestées n'est pas rapportée. Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic ; - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ; - et les observations de Me Cadet, pour la société Deutsche Bank AG. Une note en délibéré présentée pour la société Deutsche Bank AG a été enregistrée le 28 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. La succursale amstellodamoise de la société de droit allemand Deutsche Bank AG a présenté, le 13 décembre 2016, une réclamation contentieuse tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur des dividendes de source française distribués au cours de l'année 2014 à divers fonds allemands. Elle relève appel du jugement n° 1807641 du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution, à hauteur de 5 733 927 euros, de ces retenues à la source. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En estimant ainsi que les pièces produites par la société requérante au soutien de sa demande étaient insuffisantes à établir le versement au Trésor des retenues à la source dont elle sollicitait le remboursement, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, et ce alors même que l'argument retenu n'était pas invoqué en défense. Ils n'étaient, dès lors, pas tenus de respecter la procédure visée à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé à une substitution de motifs privant la requérante d'une garantie substantielle doit être écarté. 3. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des pièces du dossier par le tribunal critique non la régularité mais le bien-fondé du jugement attaqué. A supposer que la société Deutsche Bank AG ait entendu le soulever distinctement des moyens par lesquels elle met en cause le bien-fondé des impositions contestées, il ne peut qu'être écarté comme inopérant eu égard à l'office du juge d'appel. Sur la recevabilité des conclusions à fin de restitution : 4. Aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes que celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation à l'administration, en date du 13 décembre 2016, la société Deutsche Bank AG a limité sa demande de restitution à la somme de 97 370 euros. Cette demande n'ayant pas été suivie d'une nouvelle réclamation, dirigée contre les mêmes impositions et tendant à l'obtention d'une somme supérieure au montant initialement réclamé, la société requérante n'était pas recevable pas en première instance, et n'est pas davantage recevable devant la Cour, à présenter des conclusions à fin de restitution excédant le montant de 97 370 euros mentionné dans sa réclamation. Sur le bien-fondé de la demande de restitution : 6. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 %, puis 30 % à compter du 1er janvier 2012, du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par l'article 9 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne. 7. Dans l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le tribunal administratif de Montreuil l'avait saisie, à titre préjudiciel, le 1er juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d'un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier Etat. Il convient de faire application de ces principes alors même que la convention fiscale applicable, en l'espèce, entre la France et la République Fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée exclut de son champ les demandes présentées par un fonds non doté de la personnalité morale, en tant qu'il ne constitue pas un résident au sens des stipulations de cette convention. 8. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, en l'espèce, que les fonds allemands bénéficiaires des distributions en litige sont comparables à un OPCVM français. 9. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, les justificatifs produits par la société Deutsche Bank AG permettent d'établir la chaîne de paiement au titre de l'année 2014 à hauteur de la somme globale de 97 370 euros dont elle est seulement recevable à demander la restitution. Par suite, elle a droit à la restitution de ladite somme. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Deutsche Bank AG d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à la société Deutsche Bank AG le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2014 à hauteur d'un montant de 97 370 euros. Article 2 : Le jugement n° 1807641 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Deutsche Bank AG une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Deutsche Bank AG et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. Le président rapporteur, V. MARJANOVICL'assesseure la plus ancienne, S. BOIZOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9315 juin 2023
DTA_1807641_20230615CAA7516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03524_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23PA03524_20240716