CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DCA_23PA03839_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2308052 du 12 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois contenue dans l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise et a rejeté le surplus de la demande du requérant. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B représenté par Me Bikindou, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308052 du 12 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il rejette ses demandes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'erreur de fait et d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - et les observations de Me Bikindou, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 4 septembre 1995, est entré en France selon ses déclarations le 1er octobre 2003. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions d'éloignement sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2 ° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des certificats de scolarité ainsi que du certificat de présence émanant du directeur du centre pénitentiaire Sud-Francilien, que le requérant, entré en France à l'âge de huit ans après le décès de son père, et dont la mère et la fratrie résident tous en France en étant de nationalité française, y a été scolarisé à partir de 2003 en primaire et jusqu'en classe de 4ème au collège ; qu'il a fait l'objet de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert puis fermé par le juge des enfants du 20 décembre 2007 au 15 septembre 2011, a obtenu un certificat d'accueil de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 octobre 2014, a été connu des services de police pour différentes infractions commises en 2013, 2015 et 2016 et a été incarcéré du 28 juillet 2016 au 8 février 2021. Dans l'intervalle, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 février 2016 au 21 février 2017 et a demandé la délivrance d'un nouveau titre le 16 juin 2022. Le requérant justifie ainsi, à la date de l'arrêté contesté, d'une résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans. Il ne pouvait pas, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 citées au point 2. M. B est, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu cet article et à demander l'annulation de la mesure d'éloignement. 5. L'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté préfectoral du 23 juin 2023. Le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 juin 2023 doivent par conséquent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ". 8. Le présent arrêt implique que le préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au vu du motif d'annulation retenu au point 4 et de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et de délivrer immédiatement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour à M. B. D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2308052 du 12 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. B. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, M-A La présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DCA_23PA03839_20240610