TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2308052_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 20 décembre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de son recours préalable obligatoire du 8 mars 2024 relatif au refus de versement de la prime d’activité à compter de février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B... le 13 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Une demande de maintien a été adressée le 13 août 2025 via l’application Télérecours citoyen à M. B.... Il a accusé réception de celle-ci le 16 août 2025. Ainsi, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025 Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308052_20250930