TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308052_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2305705 en date du 23 mai 2023 et de ses diligences pour obtenir l'exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine s'est abstenu de le convoquer à un rendez-vous pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce qui compromet son insertion professionnelle et sociale ; en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il a perdu son emploi et risque de perdre le bénéfice de la prise en charge de la Fondation des apprentis d'Auteuil, laquelle se termine le 16 juin 2023 ; - en ne lui délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2305705 en date du 23 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 janvier 2002, entré en France le 27 août 2017 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine en tant que mineur isolé, puis, à compter de sa majorité, dans le cadre d'un contrat d'accueil temporaire jeune majeur. Le 23 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2308052 du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 23 avril 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour et enjoint à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance. A l'appui de la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, M. A soutient qu'en dépit de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2305705 en date du 23 mai 2023 et de ses diligences pour obtenir l'exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine s'est abstenu de le convoquer à un rendez-vous pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce qui compromet son insertion professionnelle et sociale. Il fait valoir qu'en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il a perdu son emploi et risque de perdre le bénéfice de la prise en charge de la Fondation des apprentis d'Auteuil, laquelle se termine le 16 juin 2023. Toutefois, alors que le requérant produit une attestation d'hébergement du service d'accompagnement vers l'autonomie de la Fondation des apprentis d'Auteuil en date du 16 mars 2023 mentionnant qu'il a été suivi dans ce service du 28 août 2020 jusqu'à la date de cette attestation, ainsi qu'une lettre de soutien rédigée par la directrice de cette structure, indiquant que son accompagnement serait assuré jusqu'en juin 2023, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la prise en charge dont il bénéficie devrait être interrompue au 16 juin 2023, comme il l'affirme. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la perte de son emploi serait liée à la carence du préfet des Hauts-de-Seine à exécuter l'ordonnance du juge des référés en date du 23 mai 2023, l'intéressé indiquant dans ses écritures que son contrat de travail a pris fin depuis le 9 mars 2023. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente une demande d'exécution de l'ordonnance n° 2305705 en date du 23 mai 2023 au titre des articles L. 911-4 ou L. 521-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. La juge des référés, signé S. Amazouz La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2308052_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel