CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA03890_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Par un jugement n° 2110352 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 30 août, 1er septembre, 15 novembre et 3 décembre 2023, Mme C épouse B représentée par Me Nador, avocat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110352 du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, -et les observations de Me Nador, pour Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante égyptienne, née le 1er janvier 1981 à El Sharkhiya (Egypte), a sollicité le 18 juin 2021 la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2110352 du 27 juin 2023 dont elle interjette régulièrement appel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre. 2. Aux termes aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail / () / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant / 2°) les allocations familiales / 3°) le complément familial / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé / 6°) l'allocation de soutien familial / 7°) l'allocation de rentrée scolaire / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, selon l'annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ". 3. D'une part, dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l'affaire C-302/18, sur renvoi préjudiciel d'une juridiction belge, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de " ressources " visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les " ressources propres " du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes ". Les dispositions de l'article L. 426-17, citées ci-dessus, qui assurent la transposition de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive du 25 novembre 2003, doivent être interprétées dans le sens indiqué par cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. 4. D'autre part, l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'instar du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003, subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur, de ressources stables, régulières et suffisantes (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ainsi que d'une assurance maladie, pour subvenir à ses besoins sans recourir au système d'aide sociale français et éviter, comme le mentionne d'ailleurs le considérant n° 7 de cette même directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt, que les ressources de l'époux de Mme C épouse B, nécessairement mises à la disposition de cette dernière, peuvent être ainsi intégrées dans les ressources visées par le 2° de l'article L. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 6. En l'espèce, la requérante produit, pour la première fois devant la cour une copie des différentes cartes de séjour qui lui ont été délivrées depuis le 3 juin 2010 jusqu'à la date de sa demande de carte de résident, le 18 juin 2021. Ainsi, Mme C épouse B réside sur le territoire français, de manière ininterrompue et régulière. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition versés à l'instance par Mme C épouse B, que cette dernière a déclaré, au titre des revenus de son foyer fiscal avec son époux, un revenu mensuel net moyen de 1 312 euros en 2016, de 1 629 euros en 2017, de 1 668 euros en 2018, de 1 593 euros en 2019, de 1 972 euros en 2020 et de 2 216 euros en 2021 qui est supérieur au revenu de référence prévu par les textes. Au regard de ce qui précède, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C épouse B. 8. Par suite, Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation du jugement n° 2110352 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l'autorité compétente délivre une carte de résident à Mme C épouse B. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de- Marne de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2110352 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme C épouse B une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - Mme Boizot, première conseillère, - Mme Hamdi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 janvier 2024. Le rapporteur, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03890_20240119
TA447 mai 2024
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Synthèse
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- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
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- Dispositif
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Référence
DCA_23PA03890_20240119