TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110352_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Saône et Loire avait rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la compétence du signataire de la décision préfectorale du 13 janvier 2021 n'est pas établie ; - la décision implicite du 16 mars 2021 ne comporte aucune motivation ; - le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Saône et Loire avait rejeté sa demande de naturalisation Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle implicite née le 16 juillet 2021, qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 13 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 13 janvier 2021 est inopérant et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, celui-ci s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-24 et suivants du code civil est inopérant dès lors que, comme le mentionne le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans ses écritures en défense, la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative à la procédure d'accès à la nationalité française qui est dépourvue de caractère réglementaire 8. En troisième lieu, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la sous-préfecture de la Côte d'Or le 15 octobre 2020, que M. A, interrogé par les services préfectoraux, a fait preuve d'une assimilation linguistique et d'une adhésion aux principes et valeurs de la République satisfaisantes. Toutefois, si M A a apporté plusieurs réponses correctes lors de l'entretien destiné à évaluer sa connaissance de l'histoire, de la culture, de la société française et des droits et devoirs du citoyen, son niveau de connaissance s'est avéré insuffisant, l'intéressé ne connaissant pas les élections qui se sont déroulées au premier semestre 2020 en France, le nom du premier ministre alors en fonction, et n'ayant pas su citer le nom de ministres actuels ou anciens, ni le nom du maire de sa commune. En outre, il n'a pas su définir les termes de " fraternité " et de " laïcité ", ni donner la signification de la fête nationale. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Les circonstances selon lesquelles M. A réside en France depuis l'âge de six ans et déclare être intégré à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et ce eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 16 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Saône et Loire avait rejeté sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA7519 janvier 2024
DCA_23PA03890_20240119TA447 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110352_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110352_20240507
Données disponibles
- Texte intégral