CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA03943_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Carex a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration de 40 %, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis n° 18 12 00005 du 14 décembre 2018, auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2012. Par un jugement n° 1908152/3 du 16 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande après dégrèvement partiel prononcé le 2 août 2021. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la SARL Carex, représentée par Me Albert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au motif que l'administration lui a d'ores et déjà notifié une mise en demeure le 27 avril 2023 portant sur une somme de 6 886 642 euros, que cette somme est disproportionnée au regard de sa capacité financière et que son seul actif se résume à son fonds commercial dont elle est locataire et dont la cession impliquerait la cessation de son activité ; - il existe un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition pour méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales au motif, d'une part, qu'un rapport d'enquête du 15 juillet 2015 a été utilisé par le service sans qu'il ait été mentionné dans la proposition de rectification, d'autre part, que ce rapport ne lui a été communiqué qu'après la mise en recouvrement des rappels litigieux de TVA et sous forme d'une traduction partielle et partiale ; il existe également un doute sérieux quant au bien-fondé de ces rappels assis sur le 2ème alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts au motif que le service n'établit pas qu'elle savait ou ne pouvait ignorer que ses clients, notamment ceux dont le siège est établi en Allemagne, n'avaient pas d'activité réelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA01795, par laquelle la SARL Carex demande l'annulation du jugement n° 1908152/3 du 16 mars 2023 du Tribunal administratif de Melun rejetant le surplus des conclusions de sa demande et la décharge des impositions contestées devant ce tribunal. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné M. A comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition en cause, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 3. En cas de demande de suspension de la mise en recouvrement d'une imposition contestée, le juge des référés doit, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition en cause ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à s'acquitter des sommes demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 3. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société CAREX s'est vu notifier une proposition de rectification en date du 7 août 2015 pour un montant, en droits et majorations, d'un montant de 8 228 155 euros au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période correspondant à l'année 2012. A la suite d'un dégrèvement, ce montant a été ramené à 6 886 642 euros, mis en recouvrement le 14 décembre 2018. Le Tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa requête par jugement du 16 mars 2023, dont la société Carex a relevé appel, le comptable du service des impôts des entreprises (SIE) de Meaux a émis à son encontre une mise en demeure de payer. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache à prononcer la suspension de la mise en recouvrement de cette somme de 6 886 642 euros, la société Carex se borne à produire son bilan au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 ainsi que le bail commercial qu'elle a conclu en qualité de preneur. 5. De tels éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour établir qu'à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, alors surtout que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 fait état d'un report à nouveau de plus de 3 millions d'euros et que la mise en demeure a été décernée par le comptable du SIE de Meaux le 27 avril 2023, sans que la société requérante établisse, ni même allègue, qu'elle aurait en vain sollicité un aménagement de sa dette fiscale auprès du comptable public. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition ou quant à son bien-fondé, que la SARL Carex n'est pas fondée à demander au juge des référés d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige. Il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL Carex est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Carex. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne (service des impôts des entreprises de Meaux). Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7716 mars 2023
DTA_1908152_20230316CAA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA03943_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DCA_23PA03943_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel