CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA03971_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A se disant aussi Silima B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B, représenté par Me Françoise Gardes, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est privée de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2022 a été annulée par le Tribunal administratif de Paris le 9 février 2023 ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'auteur de l'acte attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un examen particulier de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de police a interdit à M. B, ressortissant mauritanien né le 30 octobre 1982, de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'arrêté du 12 décembre 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Or, cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2226894/8 du 9 février 2023 du Tribunal administratif de Paris, devenu définitif à la date du présent arrêt. Par suite, la décision du 3 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est dépourvue de base légale et doit donc être annulée. 4. En deuxième lieu, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. 5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Fullana, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La présidente-rapporteure, E. TOPINL'assesseure la plus ancienne, M-D. JAYER Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DCA_23PA03971_20231227