TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2226894_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2023, M. D, domicilié chez FTDA, dom n° 1U218330, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, représenté E Me Gardes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2022, E lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre l'obligation de quitter le territoire français opposée à Monsieur A B E le préfet de police durant l'examen de son recours E la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Françoise Gardes,
laquelle s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, à Monsieur A B
dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à ce dernier.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire est incompétent ;
- la décision n'est pas motivée ;
- il n'a pas été entendu ;
- il a le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
E un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, mais ne concernant pas la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 E lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites E l'administration. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, E dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. M. B fait valoir que, E l'arrêté attaqué, qui n'a pas été joint à la requête, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête a été communiquée au préfet qui, d'une part, n'a pas produit l'arrêté en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens adressée le 23 janvier 2023, d'autre part, n'a pas remis en cause son existence ni fait valoir qu'il n'aurait pas été pris sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En l'absence de production de l'arrêté attaqué E l'administration, le préfet de police n'a pas mis le juge de l'excès de pouvoir être en mesure de s'assurer de la compétence de son auteur et de la motivation des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d'ordonner la communication des principaux éléments des décisions contestées en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gardes à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gardes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. B.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de police de Paris obligeant
M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gardes à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Gardes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226894Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA759 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226894_20230209
CAA7527 décembre 2023
DCA_23PA03971_20231227Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226894_20230209