CAA75Formation plénièreFormation plénièreDésistement
CAA75 · Formation plénière — 14 février 2025
- ECLI
- DCA_23PA04015_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mmes C et F H ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté leur demande de retour en France présentée le 20 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2312441 du 19 juillet 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires en régularisation, enregistrés les 8 et 12 septembre 2023 et 19 février 2024, et par un mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2024, M. A H, agissant au nom de ses filles mineures C et F H, représenté par Me Dosé, a demandé à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2023 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté leur demande de retour en France ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 16 octobre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a conclu au rejet de la requête. Par deux mémoires enregistrés les 10 et 12 février 2025, M. A H et Mme C H déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Dosé, représentant M. A H et Mme C H, - et les observations des représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Considérant ce qui suit : 1. Mme D K s'est rendue en Syrie en avril 2016 avec ses trois enfants, C et F H, alors âgées respectivement de neuf et sept ans, et Bilal H, alors âgé de deux ans. En 2019, Mme K et son fils sont décédés au sein du camp de prisonniers Al Hol, situé au nord-est de la Syrie. C et F H, détenues au camp de Roj, situé dans la même région, ont, par un courriel de leur conseil daté du 20 septembre 2022 et demeuré sans réponse, demandé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'organiser leur retour en France. Le 4 juillet 2023, les requérantes se sont vu remettre un laissez-passer consulaire et leur retour sur le territoire français a été assuré. 2. Mmes C et F H ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née le 20 novembre 2022, la présidente de la 4ème section de cette juridiction a rejeté leur demande par une ordonnance du 19 juillet 2023 dont leur père M. A H a relevé appel, en leur nom, devant la Cour. Mme C H, devenue majeure le 14 août 2024, doit être regardée comme ayant repris l'instance en son propre nom. 3. Le désistement des requérants est pur et simple. Il y a donc lieu d'en donner acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A H et de Mme C H. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A H, à Mme C H et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme M, première vice-présidente de la Cour, - M. B, Mme L, M. J, Mme E, M. I, Mme N, M. G, Mme Menasseyre, présidents de chambre, - M. Diémert, président-assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025. Le rapporteur, S. DIÉMERTLa présidente, P. FOMBEUR La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 juin 2024
ORTA_2312441_20240610CAA7514 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_23PA04015_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Formation plénière
- Formation
- Formation plénière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
DCA_23PA04015_20250214