CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DCA_23PA04120_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2318187 du 1er septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, sous le numéro 23PA04071, M. B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 1er septembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans les plus brefs délais un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 1er août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et est rentré en France de manière régulière et qu'il est père d'un enfant français ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre et de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23PA04120, M. B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2318187 du 1er septembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 28 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 23PA04120 et 23PA04071 concernant le même jugement du tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 2. M. B, ressortissant péruvien, né le 30 juillet 1992, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par décision du 28 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement sur le territoire français le 11 octobre 2016 muni d'un passeport biométrique, est le père d'un enfant français, Raphaël Nicolas Piero B né le 27 juillet 2021 à Villeneuve-Saint-Georges. Il établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, en produisant notamment des relevés bancaires portant les mentions de virements adressés à la mère de cet enfant après leur séparation en décembre 2022, une attestation de cette dernière ainsi que divers témoignages faisant état de ce qu'il s'occupe de son fils qu'il accueille régulièrement à son domicile dans le cadre d'un accord amiable entre les parents, un certificat d'un médecin généraliste, daté du 5 janvier 2023, selon lequel le requérant a accompagné son jeune fils à au moins deux consultations de suivi et plusieurs photographies le montrant avec son enfant. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. B à quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, de celle de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. B, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 8. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA04120 et sur les conclusions de M. B tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 1er septembre 2023 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er aout 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente, - Mme Bruston, présidente assesseure, - M. Mantz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. HEERSLa greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA04071, 23PA04120
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TA751 septembre 2023
DTA_2318187_20230901CAA7524 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04120_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DCA_23PA04120_20240524
Données disponibles
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