TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 3×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2318187_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Carillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2023, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans les plus brefs délais ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- elle viole l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- il a des garanties de représentation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Sur la décision d'interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 août 2023 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Albertini, substituant Me Carrillo Cruz et représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant péruvien, né le 30 juillet 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ".
3. La décision en litige, qui vise notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne que M. B, entré régulièrement sur le territoire français en 2016 muni d'un passeport biométrique le dispensant de visa, se maintient depuis cette date sur le territoire français alors que la durée de validité de son séjour est expirée et sans avoir effectué de démarche visant à solliciter un titre de séjour. Cette décision indique également que s'il se déclare célibataire avec un enfant à charge, il ne peut justifier de la réalité de l'entretien et de l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui fait valoir, sans en justifier, être entré en France en 2016 muni d'un passeport biométrique le dispensant de visa soutient qu'il a un enfant à charge, né le 27 juillet 2021, mais n'établit pas, par les attestations établies pour la plupart par des membres de sa famille, et par des relevés bancaires, qu'il subviendrait à son éducation et son entretien. De plus, cette seule circonstance ne saurait par elle-même suffire à établir l'intensité de ses liens avec la France puisqu'il a des attaches dans son pays, dans lequel, en toute hypothèse, il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, même s'il soutient qu'il a aussi un oncle et une tante en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Il n'est pas contesté que le requérant s'est maintenu en France au-delà de la validité de son visa et n'a pas sollicité de titre de séjour n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. La seule présence de son enfant en France ne lui confère aucun droit au séjour. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. M. B se borne à soutenir qu'il serait séparé de son enfant s'il retournait au Pérou. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant contre une décision fixant le pays de destination. Le requérant ne soutient pas qu'il encourrait des risques de persécutions dans son pays d'origine, où, de plus, il ne serait pas isolé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
12. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble de ces critères. Le préfet a également indiqué que M. B est entré sur le territoire en 2016 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire avec un enfant à charge, sans établir qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
15. M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En se fondant sur les conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé, qui ne justifie d'aucune vie familiale, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire, n'étant titulaire que d'une promesse d'embauche, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. HNATKIW La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318187/8Avocats intervenants
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Citations
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TA751 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2318187_20230901
Données disponibles
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