CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DCA_23PA04305_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204524 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser Me Moughli, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, sous le n° 23PA04306, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 septembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - un examen approfondi de la situation médicale de Mme C a été effectué au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en prenant en compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour apprécier la situation médicale de cette dernière ; - le jugement se fonde à tort sur des certificats médicaux des 28 juin et 16 août 2021 qui sont pourtant sans incidence dès lors qu'ils ont été transmis aux services préfectoraux postérieurement à l'arrêté en litige ; - il n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante ; - les autres moyens soulevés par Mme C en première instance ne sont pas fondés dès lors que l'arrêté litigieux a été compétemment signé et que l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2023 et 23 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Moughli, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine Saint-Denis ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - l'arrêté litigieux a été incompétemment signé ; - elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Algérie alors que l'offre médicale a régressé depuis la crise du COVID et qu'elle nécessite une intervention chirurgicale lourde qui ne pourrait y être réalisée ; - l'instruction du dossier médical menée par l'OFII est insuffisante, ainsi qu'il résulte notamment de cases non renseignées et dès lors la décision en litige n'a pu prendre en compte la situation médicale réelle de Mme C ; - il n'est pas justifié par l'administration que les médecins de l'OFII aient rendu leur avis en respectant les orientations générales fixées par le ministère de la santé ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne de 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, sous le n° 23PA04305, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2204524 du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors qu'il existe un moyen propre à justifier l'annulation du jugement attaqué et tiré de l'erreur d'appréciation commise par celui-ci, et par ailleurs l'exécution dudit jugement aurait des conséquences difficilement réparables en conduisant à délivrer à Mme C un titre de séjour auquel elle n'a pas droit. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Moughli, conclut au rejet de cette requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites, le jugement devant être confirmé, compte tenu de l'impossibilité pour elle de bénéficier dans son pays d'origine des soins nécessités par sa pathologie, de l'absence de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation dudit jugement ou le rejet des conclusions de la demande, de l'absence de conséquences difficilement réparables du fait de l'exécution de ce jugement et de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C par une décision du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme F a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 14 juin 1984, entrée en France en 2015 selon ses déclarations, s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco algérien, pour des motifs de santé, un certificat de résidence algérien valable du 15 mai 2020 au 14 mai 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 10 mars 2021, mais, par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C a alors saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 18 septembre 2023, a annulé l'arrêté du 11 juin 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA04306 le préfet de la Seine Saint-Denis relève appel de ce jugement, et par une seconde requête, enregistrée sous le n° 23PA04305, il demande en outre qu'il soit sursis à son exécution. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°23PA04305 et 23PA4306 qui tendent respectivement au sursis et à l'annulation d'un même jugement présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n°23PA04306 : Sur le bien-fondé du jugement : 3. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l'avis émis le 5 mai 2021 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C est atteinte de la maladie de Klippel Trenauy, diagnostiquée dans l'enfance, ayant entraîné des malformations congénitales osseuses, musculaires et vasculaires au niveau du membre inférieur droit. Il en ressort également que l'état de santé de l'intéressée est en cours d'aggravation et que l'évolution sévère de sa maladie conduit à un rétrécissement de son membre inférieur droit qualifié de " non fonctionnel ". Le compte rendu médical de l'hôpital Cochin du 24 juin 2021, certes postérieur de quelques jours à l'arrêté attaqué, mais susceptible d'éclairer sur son état de santé à la date d'intervention de celui-ci, révèle ainsi, d'une part, l'extrême difficulté de sa prise en charge, qui a rendu nécessaire la consultation de plusieurs spécialistes, et, d'autre part, la réalisation d'examens en cours à cette date et le projet d'un nouveau traitement chirurgical. Les certificats médicaux établis par le Dr D le 28 juin 2021 et par le Dr E le 21 juillet 2021, décrivant eux aussi un état antérieur existant à la date de l'arrêté attaqué, attestent de la nécessité d'une intervention chirurgicale et d'un suivi régulier en France en raison de diverses complications liées à la maladie, et le Pr B, de l'hôpital Ambroise Paré, dans un certificat du 21 septembre 2021 également révélateur de la situation médicale de la patiente au 11 juin 2021, confirme la nécessité d'une intervention pour la pose d'une prothèse massive du fémur droit et indique que, compte tenu de " risques vasculaires majeurs " " la présence d'un chirurgien vasculaire est obligatoire ". Par ailleurs il ressort du compte-rendu d'un assistant du chirurgien orthopédique du centre hospitalier universitaire de Bab El Oued, en date du 31 juillet 2023 mais qui éclaire sur l'offre médicale en Algérie au cours des années précédentes, que Mme C n'a pu y être prise en charge dans des conditions satisfaisantes lorsqu'elle y a été opérée pour sa pathologie le 18 mai 2013, et qu'elle ne peut y bénéficier de soins appropriés, son état impliquant l'intervention tout à la fois de chirurgiens orthopédiques mais aussi de chirurgiens vasculaires, et comportant un risque vital en cas d'absence de ces derniers. Or il ressort à cet égard de l'article d'un journal algérien daté du 6 décembre 2022, produit par le préfet lui-même et intitulé " 12e Congrès international de la chirurgie vasculaire - Une spécialité à développer ", que, contrairement à ce que soutient le représentant de l'Etat, l'Algérie souffre d'un manque important de médecins dans cette spécialité. Il y est ainsi mentionné que " le nombre de praticiens spécialistes dans ce domaine ne dépasse pas 50 médecins " et que le développement de cette filière " est d'autant plus impératif qu'il est édicté par le flux important des patients en quête des soins ". Ainsi il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 11 juin 2021. Sur les conclusions à fins d'injonction présentées en défense par Mme C : 7. Le tribunal ayant déjà, dans son jugement attaqué, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois, et la Cour rejetant, par le présent arrêt, la requête du préfet de la Seine Saint-Denis tendant à l'annulation de ce jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme C devant la Cour. Sur la requête n°23PA04305 Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement : 8. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA04306 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement n° 2204524 du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA04305 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les deux instances : 9. Mme C qui s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris ne justifie pas avoir engagé de frais qui n'auraient pas été pris en charge au titre de cette aide. Par conséquent ses conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA04305 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : La requête n° 23PA04306 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Me C dans l'instance n° 23PA04306. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative dans les deux instances sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M-I. FLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. NOS 23PA04305 et 23PA04306
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04305_20240318
TA317 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DCA_23PA04305_20240318
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