CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA04409_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'évaluer les préjudices causés par un accident de service et de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision. Par une ordonnance n° 2308033 du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dans toutes ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Marc Montagnier pour la Selarlu Ellipsis, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2308033 du 6 octobre 2023 juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de faire droit à sa demande d'expertise ; 3°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ; 4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en qualité de policier municipal il a été victime d'un accident de service, qu'il en droit d'attraire la commune de Drancy afin que celle-ci prenne en charge les préjudices en ayant résulté, que c'est à tort que le premier juge a estimé que la mesure d'expertise qu'il sollicitait aux fins d'apprécier ces préjudices était dénuée d'utilité, qu'il est fondé dans sa demande de provision. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Drancy, représentée par Me Nathalie Kaczmarczyk pour la société Goutal, Alibert et Associés conclut à titre principal au rejet de la requête par les moyens que la requête est irrecevable en ce qu'elle comporte des conclusions présentées à un double titre, tendant au versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative et à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code, que le requérant est mal fondé dans sa demande d'expertise, écartée à juste titre, pour défaut d'utilité, à titre secondaire à des modifications de la mission proposée, et au rejet de la demande de provision, celle-ci étant dépourvue de fondement. La commune conclut à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 26 avril 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " 2. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée par M. A au titre des dispositions précitées dans la perspective d'une indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui des conséquences de blessures reçues dans l'exercice de ses fonctions de policier municipal au motif que l'expertise sollicitée était en l'état dépourvue d'utilité dès lors que n'avait pas été mise en œuvre la procédure prévue pour la reconnaissance d'une imputabilité au service de ces blessures. 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". La question de l'imputabilité au service des préjudices exposés n'étant pas, en l'espèce, insusceptible de faire l'objet d'une contestation sérieuse, la demande de provision présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées ne pouvait qu'être rejetée. 4. Il suit de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Drancy sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Drancy sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Drancy. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. Le président honoraire, M. BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DCA_23PA04409_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel