CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Partielle
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA04476_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la société Sogéa Pacifique a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Lifou, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 48 732 382 francs CFP au titre du solde du marché des travaux d'aménagement de la déchetterie et d'installation de stockage de déchets non dangereux réalisés par la société au profit de la commune de Lifou et de mettre à la charge de la commune de Lifou la somme de 300 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300347 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune de Lifou à verser à la société Sogéa Pacifique une somme de 48.732.382 F CFP TTC à titre de provision et une somme de 180 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 2 novembre 2023, la commune de Lifou, représentée par Me Dihace, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2300347 du 13 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et de rejeter la demande de provision, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le sursis à exécution et de condamner la société Sogea Pacifique à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance en cause est sérieusement contestable et que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'un décompte général définitif avait pu intervenir, alors que les dispositions du CCAG Travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, et n'a pas pris en compte les avenants du marché. La commune soutient en outre que le CCAG applicable impliquait une réclamation préalable et qu'une telle réclamation n'ayant pas été formée, la demande était irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, présenté par la Selarl Marcou Dorchies Mazzoli avocats, la société Sogéa Pacifique conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune requérante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à juste titre, l'application contractuelle au marché en cause du CCAG travaux tel que résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 se déduisant des stipulations de ce marché, que le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions dudit CCAG, et non sur celles du CCAG rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 et que, dès lors, il se déduisait de ces dispositions qu'était né un décompte général définitif sur le fondement duquel était née à son profit une créance non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant. Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 2023 par laquelle l'instruction de l'affaire a été close le 15 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. L'ordonnance attaquée est fondée sur l'hypothèse qu'était applicable au marché en cause le cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 et sur les conséquences qu'il y aurait alors lieu de tirer des dispositions de ce CCAG s'agissant de la naissance d'un décompte général définitif. 3. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à supposer possible que ce CCAG, qui n'a pas fait l'objet d'une délibération de l'instance compétente de la Nouvelle-Calédonie, puisse s'appliquer en l'espèce parce que les parties au contrat auraient entendu s'y référer, l'interprétation des stipulations contractuelles qui validerait cette référence implicite n'est pas insusceptible d'une contestation sérieuse au sens des dispositions précitées. Dès lors, et alors que l'applicabilité du CCAG annexé à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989, lequel ne comporte pas les mêmes dispositions en matière de naissance d'un décompte général définitif, ne saurait être radicalement exclue, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'existence de la créance dont se prévalait la société requérante n'était pas sérieusement contestable. 4. Par ailleurs, et au surplus, il ne s'infère pas nécessairement, et sans donc que cette question soit, elle aussi, insusceptible d'une contestation sérieuse, des dispositions des articles 13.3 et 13.4 du CCAG approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 qui déterminent la naissance d'un décompte général définitif dans l'hypothèse d'un manque de diligence du maitre d'ouvrage, la non application de la règle de procédure, à caractère général, posée par l'article 50 du même CCAG, selon laquelle tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur implique la rédaction d'un mémoire en réclamation. Or il n'apparait pas qu'en l'espèce on puisse estimer qu'une réclamation aurait été dûment présentée. 5. Il suit de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée et que doit être rejetée la demande de provision présentée par la société Sogéa Pacifique. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Sogéa Pacifique ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Lifou. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2300347 du 13 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulée et la demande de provision formée par la société Sogéa Pacifique est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogéa Pacifique et à la commune de Lifou. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04476_20240117
TA206 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DCA_23PA04476_20240117
Données disponibles
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