TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 10×
TA20 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300347_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 1er décembre 2023, la SARL Val d’Or Corsica, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration du mois d’août 2022 pour un montant de 106 030 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, si les dispositions du 6° du 2 du IV de l’article 206 du code général des impôts excluent les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte du droit à déduction, elle est fondée à solliciter le bénéfice de l’exception à l’exclusion du droit à déduction relative aux véhicules donnés en location dès lors que le navire de plaisance qu’elle a acquis est uniquement destiné à être mis en location, que ce soit de manière directe ou par le biais d’un contrat de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Carnel, conseiller ; - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une réclamation du 21 septembre 2022, la SARL Val d’Or Corsica, qui exerce l’activité de location de logements, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 106 360 euros dont elle disposait à l’expiration du mois d’août 2022. Par une décision du 24 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud a remboursé un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 330 euros et a rejeté le surplus de sa demande, soit la somme de 106 030 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition d’un navire de plaisance. Par la présente requête, la SARL Val d’Or Corsica demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration du mois d’août 2022 pour un montant de 106 030 euros. Sur les conclusions à fin de remboursement : Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...). / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (...) / IV. - La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat (...) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de cette annexe, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (...) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (...) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / (...) / b. Donnés en location (...) ». Il est constant que la SARL Val d’Or Corsica a acquis un navire de plaisance au cours du mois d’août 2022. Si la société requérante se prévaut d’un contrat de gestion conclu le 19 septembre 2022 pour justifier de son intention d’affecter ce navire à une activité locative, il résulte de l’instruction, d’une part, que ce navire n’a fait l’objet d’aucune location au cours de l’année 2022 et, d’autre part, que sa mise en location au cours de la période estivale de l’année 2023 n’a finalement donné lieu à aucune location réalisée par la société gestionnaire. En revanche, la SARL Val d’Or Corsica produit plusieurs contrats et factures de nature à démontrer qu’elle a directement réalisé quelques locations au cours de la période estivale de l’année 2023 auprès de tiers titulaires d’un permis leur permettant de naviguer sans équipage, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Ainsi, nonobstant les mentions présentes sur le certificat d’enregistrement du navire selon lesquelles ce dernier serait un navire de plaisance à usage personnel ou à usage de formation qui ne peut être loué sans équipage, il résulte de l’instruction que le navire litigieux a été affecté à une activité locative. L’administration fiscale ne peut se prévaloir de ce que la société requérante n’a pas enregistré son navire en tant que navire à usage commercial, ni de ce qu’elle ne participe pas à l’activité locative de manière directe, personnelle et continue en raison de l’intervention de la société gestionnaire en tant qu’intermédiaire dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, les locations précitées ont été directement réalisées par l’intéressée. Dans ces conditions, dès lors que l’administration fiscale ne conteste pas sérieusement les éléments apportés par la société requérante de nature à établir qu’elle a acquis son navire dans l’intention de l’affecter exclusivement à une activité locative, la SARL Val d’Or Corsica est fondée à se prévaloir de l’exception à l’exclusion du droit à déduction prévue par les dispositions précitées du b du 6° du 2 du IV de l’article 206 pour soutenir que l’administration fiscale ne pouvait lui refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle sollicite. Il résulte de ce qui précède que la SARL Val d’Or Corsica est fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration du mois d’août 2022 pour un montant de 106 030 euros. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Val d’Or Corsica et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SARL Val d’Or Corsica le remboursement d’un montant de 106 030 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration du mois d’août 2022. Article 2 : L’Etat versera à la SARL Val d’Or Corsica une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Val d’Or Corsica et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, signé T. Carnel La présidente, signé C. Castany La greffière, signé H. Mannoni La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2300347_20260506