TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300347_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré à Mme B C un permis de construire pour édifier une maison individuelle et un garage sur son terrain cadastré section AL n° 84, situé 11 bis avenue du docteur D A, au lieu-dit " Carreyre ", ensemble la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté le recours gracieux qui a été formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc le 20 septembre 2022. Il soutient que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, Mme C conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Lacanau sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que le projet litigieux se situe dans la bande littorale de 100 mètres depuis le rivage, régie par les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, le préfet de la Gironde ne peut utilement y opposer les dispositions de l'article L. 121-8 de ce code ; - les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 décembre 2021, Mme B C a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation individuelle de 121 m² et un garage sur sa parcelle cadastrée section AL n° 84, située dans la commune de Lacanau, au lieu-dit " Carreyre ", 11 bis avenue du docteur D A. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire de cette commune a délivré ledit permis. Le sous-préfet de Lesparre-Médoc a exercé le 21 septembre 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Le préfet de la Gironde demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 et de la décision par laquelle le maire de Lacanau a implicitement rejeté le recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Le premier alinéa de l'article L. 121-13 du même code dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. " Aux termes de l'article L. 121-16 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". 3. Il résulte de ces dispositions, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, que, dans les communes littorales, les constructions peuvent être autorisées soit en hameaux nouveaux, soit en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, aucune construction ne pouvant en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages et, s'agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu'elles n'entraînent qu'une extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu'elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. 4. Un " espace urbanisé " au sens des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, appartient, par nature, à une agglomération ou à un village existant au sens du premier alinéa de l'article L. 121-8 de ce code. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, situé à moins de 70 mètres du rivage, se trouve à plus de 3 kilomètres de la station balnéaire de Lacanau-Océan, de laquelle il est séparé par de vastes étendues naturelles et de l'habitat diffus, et de près de 6 kilomètres du bourg de Lacanau, duquel il est séparé par le lac de Lacanau. S'il est situé dans le secteur de Carreyre, ce secteur, composé de trois lotissements peu densément bâtis, ne constitue pas un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées, nonobstant sa desserte par les réseaux, ni d'ailleurs comme un " secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages " au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n'ayant pas été identifié comme tel par un SCoT applicable au titre de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Le projet ne pouvant être regardé comme situé dans un secteur densément urbanisé au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus, la dérogation à l'interdiction de construire dans la bande des cent mètres du rivage du lac de Lacanau, ne pouvait pas, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, être ouverte. La circonstance que les voisins de Mme C ont obtenu, ainsi qu'elle le fait valoir, une autorisation d'urbanisme dont la légalité n'a pas été contestée par le préfet de la Gironde est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Lacanau a méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à Mme C, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lacanau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, laquelle en tout état de cause, dépourvue de ministère d'avocat ne justifie pas de frais spécifiques. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à Mme C, et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lacanau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à Mme B C. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300347
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300347_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2300347_20240522