TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300345_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300345 et des mémoires en réplique enregistrés les 29 et 31 mars 2023, M. B C, représenté par Me Arvis, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 21 décembre 2022 mettant fin à son détachement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au collège des Alizés ; 2°) de suspendre les arrêtés rectoraux des 17 et 20 janvier 2023 l'affectant en qualité de professeur certifié A avec rattachement administratif au rectorat ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer provisoirement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat sur l'emploi de gestionnaire du collège des Alizés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - étant évincé de son emploi de gestionnaire de collège, il subit une baisse de rémunération immédiate et se voit privé de son logement de fonction ; la nouvelle affectation, qui est seulement provisoire, n'est pas en adéquation avec le handicap au titre duquel il avait bénéficié d'un reclassement ; sa mise à la retraite pour invalidité se traduira par une importante diminution de ressources ; sa situation financière deviendra précaire au regard de ses charges quotidiennes ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté ministériel est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît l'exigence de motivation résultant de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; - il méconnaît le principe du contradictoire consacré notamment par l'article L. 121-1 du CRPA ; - la fin de détachement, décidée dans un contexte de harcèlement moral, de discrimination en raison tant de l'orientation sexuelle que de l'état de santé et d'atteinte à la sécurité et à la santé, est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 513-1, L. 133-1, L. 133-2 et L. 136-1 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; le détournement de pouvoir doit être constaté ; - les arrêtés rectoraux relatifs à sa nouvelle affectation, qui ne sont pas de simples mesures d'ordre intérieur et sont intervenus en considération de sa personne, sont entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte et de violation du principe du contradictoire ; - ils sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du CGFP et du code du travail, dès lors qu'ils s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral, de discrimination et de non-prise en compte de ses problèmes de santé ; le détournement de pouvoir et la sanction disciplinaire déguisée doivent être constatés ; - les arrêtés rectoraux doivent être annulés par voie de conséquence de l'arrêté ministériel. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu les requêtes enregistrées le 6 mars 2023 sous le n° 2300347 et n° 2300348 par lesquelles M. C demande l'annulation des arrêtés susmentionnés. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. C et de Me Arvis, son avocat, qui confirment les conclusions et moyens du référé ; - les observations de Mme D, représentant le ministre et la rectrice, qui confirme les écritures en défense. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 4 avril 2023 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse persiste dans ses conclusions et moyens ; Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. C persiste dans ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. C, professeur certifié, a bénéficié d'un reclassement en considération de son inaptitude physique. Il a ainsi été détaché dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 1er février 2022, étant affecté au collège Elie Wiesel, puis au collège des Alizés à compter du 12 août 2022, des fonctions de gestionnaire lui étant confiées. Ses supérieurs hiérarchiques successifs ayant estimé qu'il ne donnait pas satisfaction, notamment en raison de difficultés relationnelles récurrentes, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a, par arrêté du 21 décembre 2022, mis fin à son détachement et prononcé sa réintégration dans le corps d'origine à compter du 15 janvier 2023. Par arrêtés des 17 et 20 janvier 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion a précisé la nouvelle situation de l'intéressé en tant que professeur certifié de lettres modernes, à savoir une affectation en qualité de A dans la zone de remplacement Nord et un rattachement administratif au rectorat, cette situation étant fixée pour la période du 15 janvier 2023 au 31 août 2023. Par sa requête en référé déposée le 6 mai 2023 en même temps que sa requête au fond, M. C entend obtenir la suspension de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 et des arrêtés rectoraux des 17 et 20 janvier 2023. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence est de nature à justifier la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour attester d'une situation d'urgence, M. C soutient d'abord que l'éviction de son emploi de gestionnaire de collège se traduit par une baisse de rémunération immédiate et une privation à brève échéance du logement de fonction dont il bénéficiait. Cependant, les éléments produits en défense révèlent que la rémunération de l'intéressé est maintenue et ne font pas apparaître une volonté de l'administration de procéder immédiatement à l'expulsion au cas où il n'aurait pas trouvé un nouveau logement à la date prévue pour la libération des lieux. Si le requérant soutient ensuite, non sans raison, qu'il n'est pas en mesure, compte tenu de son inaptitude physique, d'assumer les fonctions d'enseignement qui seraient susceptibles de lui incomber dans le cadre de son affectation en tant que professeur A, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration n'a pas l'intention de mettre à profit cette affectation provisoire pour lui confier des tâches d'enseignement dans une classe face aux élèves et, d'autre part, que la situation administrative actuelle de M. C, qui lui assure des revenus réguliers, se prolongera au moins jusqu'au 31 août 2023, une redéfinition des fonctions qui lui sont dévolues devant intervenir pour la période postérieure, la question se posant alors d'un nouveau reclassement susceptible de lui convenir, tandis qu'une évolution vers la retraite pour invalidité est une simple hypothèse. Dès lors, il ne saurait être constaté en l'espèce une atteinte grave et immédiate qui serait portée à la situation de l'intéressé par l'une ou l'autre des décisions litigieuses. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions cumulatives du référé-suspension n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension d'exécution et à fin d'injonction présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 7 avril 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300345_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel