TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2300348_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté pris le 26 octobre 2022 par la maire de Paris en tant qu’il lui reconnaît un taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin de contrôle de 5%. Mme A... soutient que ce taux est entaché d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de moyens et de décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, la requérante n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à mettre en cause le taux qu’elle conteste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation de conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., auxiliaire de puériculture et de soins titulaire de la Ville de Paris, a été victime le 21 avril 2016 d’un accident reconnu imputable au service. Elle a bénéficié d’un congé pour accident de service du 22 avril 2016 au 5 octobre 2022 inclus. Par un arrêté du 26 octobre 2022, la maire de Paris a notamment fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’agent au 5 octobre 2022, n’a accepté de prendre en charge les frais médicaux engagés postérieurement à cette date qu’en cas de rechute médicalement validée par un médecin de contrôle et a précisé que le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin de contrôle était de 5 %. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022 en tant qu’il fait état d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Mme A... se prévaut de ce que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui lui a été attribué par le médecin de contrôle de la médecine statutaire ne reflète pas les séquelles de son accident de service et la gêne quotidienne ressentie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a souffert, à la suite d’une agression physique sur le trajet domicile-travail, d’un état de stress-post-traumatique, reconnu imputable au service, ayant nécessité un suivi psychiatrique. La Ville de Paris produit le rapport médical du 24 mars 2022 du médecin psychiatre agréé qui l’a examinée, concluant à la consolidation de l’état de l’agent avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, à son inaptitude définitive aux fonctions d’auxiliaire de puériculture et à son reclassement sur un poste administratif. Ce rapport, qui précise que Mme A... s’est présentée sans documents médicaux psychiatriques, décrit les séquelles psychiatriques à l’origine de l’inaptitude aux fonctions en faisant état de troubles anxieux non spécifiques. La Ville de Paris produit également l’avis de la commission de réforme du 13 avril 2022 puis un avis du Conseil médical du 6 octobre 2022 confirmant l’inaptitude définitive aux fonctions d’auxiliaire de puériculture. Dès lors que Mme A... ne produit pas de document médical, celle-ci ne saurait par ses seules allégations, au demeurant trop lacunaires, remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui lui a été attribué par le médecin psychiatre de la médecine statutaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, au vu des seuls éléments produits, être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le rapporteur, signé D. CICMEN Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2300348_20250930