TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300349_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A, représenté par Me Aouidet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne pourra poursuivre ses études s'il ne justifie pas d'un séjour régulier, ni bénéficier d'une bourse ; il est père d'un enfant français dont il contribue à l'entretien ; la décision attaquée fera obstacle à ce qu'il exerce son rôle de père. Ces faits caractérisent l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en cause ; - la décision en cause a été prise par un auteur incompétent, elle n'est pas motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle est discriminatoire, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de l'application des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que de l'appréciation de sa situation personnelle. Ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 19 février 2023, sous le n° 2300348 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 21 décembre 2022 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 février 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300349_20230223
Données disponibles
- Texte intégral