TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309196_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pierre, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi que la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition de ce collège, et d'établir qu'un médecin rapporteur régulièrement désigné par le directeur général de l'OFII n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 2300348 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 2300348, la requérante a été regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal a rejeté sa requête. Mme B n'a pas fait appel de ce jugement qui est, par suite, définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée.
3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du
16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La présente requête, introduite par la même requérante, tend à la même fin et comporte des moyens qui relèvent de la même cause juridique que celle dont le tribunal a été saisi dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 avril 2023. L'autorité de la chose jugée s'oppose donc, ainsi que le préfet de la Moselle le fait valoir en défense, à ce que Mme B puisse présenter une nouvelle demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que l'exception de chose jugée doit être accueillie et que la requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la requérante, qui ne s'est pas désistée de sa requête en dépit notamment du mémoire en défense du préfet de la Moselle lui rappelant que sa demande avait déjà fait l'objet d'un jugement devenu définitif, à une amende pour recours abusif d'un montant de 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Une amende pour recours abusif de 200 (deux cents) euros est infligée à Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2309196_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel