TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300347_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 31 janvier 2023, M. G B F, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Brésil comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle a méconnu son droit d'être entendu ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle est empreinte d'une erreur de fait puisque la décision mentionne qu'il est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale au Brésil et qu'il vit en couple, depuis 6 mois, avec M. E de Medeiros, en Belgique ; - Et elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Et elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses risques de fuite puisqu'il vit en Belgique et a été interpellé, en possession de son passeport, alors qu'il retournait dans ce pays. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est isolé au Brésil et vit en couple en Belgique ; - Et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle est empreinte d'une erreur de fait puisque la décision mentionne qu'il est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale au Brésil et qu'il vit en couple, depuis 6 mois, avec M. E de Medeiros, en Belgique ; - Elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires liées à sa vie de couple en Belgique ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est isolé au Brésil et vit en couple en Belgique ; - Et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n°2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cuilliez, représentant M. B F, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits en ajoutant que les décisions querellées sont empreintes d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que tous les moyens soulevés doivent être écartés ; - et les observations de M. B F, assisté de M. A, interprète assermenté en langue portugaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant brésilien né le 15 février 1997, déclare être entré en France, le 30 décembre 2022. Il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité, réalisé à la gare de Lille, le 12 janvier 2023, et, n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 13 janvier 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Brésil ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Et M. B F demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 5. En dernier lieu, M. B F ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées lui ont été notifiées par le truchement d'un interprète en langue portugaise que M. B F, dont c'est la langue maternelle, ne conteste pas sérieusement ne pas maîtriser. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, à l'occasion de son audition par les services de la police aux frontières le 12 janvier 2023 à 16h10, M. B F a déclaré n'avoir aucune observation à formuler dans l'éventualité de l'adoption, à son encontre, par le préfet du Nord, d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que M. B de F n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. 9. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". Etant précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018, lesquelles renvoient à l'annexe II audit règlement, les ressortissants brésiliens munis d'un passeport biométrique sont dispensés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. 10. En l'espèce, M. B F a déclaré à l'audience, conformément à son audition et nonobstant les écrits divergents produits dans la présente procédure, être entré, muni de son seul passeport biométrique, sur le territoire français le 30 décembre 2022 après avoir résidé 8 mois en Belgique et avoir séjourné 2 mois au Portugal, pays où il n'a effectué aucune démarche visant à se voir octroyer un titre de séjour. Ainsi, au jour de son entrée en France, le séjour sur le territoire des Etats membres de l'Union de M. B F, qui ne disposait, en tout état de cause, d'aucune assurance pour la prise en charge de ses dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, excédait les 90 jours autorisés par son passeport biométrique. Il suit de là que M. B F est entré irrégulièrement en France, où il s'est maintenu durant 12 jours sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation au regard du droit au séjour. 11. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Toutefois, M. B F qui serait entré irrégulièrement en France le 30 décembre 2022, à l'âge de 25 ans, n'y séjournait que depuis quelques jours à la date d'édiction de la décision attaquée. Or M. B F est, ainsi que l'a relevé le préfet du Nord sans commettre d'erreur de fait, célibataire et sans enfant. En effet, s'il déclare vivre en concubinage avec un ressortissant de nationalité belge, il n'en demeure pas moins célibataire. De plus, M. B F ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français et il a indiqué à l'audience ne pas être, contrairement à ce qu'il soutenait dans ses écrits, isolé au Brésil où résident sa mère et son demi-frère. En outre, il n'est pas établi que M. B F ne dispose pas d'autres attaches familiales au Brésil. Enfin, M. B F, qui ne travaille pas sur le territoire français, ne fait état d'aucun élément de nature à justifier, qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B F, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 14. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. En l'espèce, M. B F se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risques de fuite, au motif notamment qu'il s'apprêtait, au moment de son interpellation, à prendre un train en direction de la Belgique. Toutefois, alors que le préfet n'a pas estimé que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, que M. B F ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part qu'il n'y disposait pas d'une résidence effective et permanente. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. B F se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 16. Il résulte donc de ce qui précède que M. B F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, si M. B F soutient que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément de fait propre à sa situation personnelle, ne comporte pas de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être, comme tel, écarté. 19. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 12, M. B F n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Nord aurait, en fixant le Brésil comme pays de renvoi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B F, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 23. Il ressort des pièces du dossier que M. B F, s'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement en France et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne dispose d'aucune attache familiale sur le sol français où il n'est entré irrégulièrement que le 30 décembre 2022. En outre, M. B F, qui est célibataire nonobstant le concubinage de quelques mois qu'il revendique, n'établit pas résider régulièrement en Belgique. De sorte que M. B F n'est pas fondé à soutenir, qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 24. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 12, M. B F n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 25. Il suit de là que M. B F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B F ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La requête de M. B F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B F et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé X. C Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300347
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300347_20230131
Données disponibles
- Texte intégral