TA448ème chambre8ème chambreRejet
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300347_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023 sous le numéro 2300347, M. E A C, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est à la charge de son fils français ; - le motif tiré de l'incomplétude et/ou l'absence de fiabilité des informations communiquées est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des frais liés au litige. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Tunis a délivré un visa à M. A C le 6 octobre 2022. II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023 sous le numéro 2300354, Mme B D épouse A C, représentée par Me Hatem Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est à la charge de son fils français ; - le motif tiré de l'incomplétude et/ou l'absence de fiabilité des informations communiquées est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des frais liés au litige. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Tunis a délivré un visa à Mme D le 6 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes n° 2300347 et n° 2300354, M. E A C et Mme B D épouse A C, ressortissants tunisiens nés en 1943 et 1949, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 avril 2022, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français. 2. Les requêtes n° 2300347 et n° 2300354 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 3. Si le ministre justifie de ce que des visas de court séjour ont été délivrés aux demandeurs le 6 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que les intéressés avaient sollicité des visas de long séjour, valables plus de trois mois. Les décisions octroyant aux intéressés des visas d'une durée de moins de trois mois, en tout état de cause antérieures à la décision attaquée et à l'introduction des requêtes, ne privent donc pas d'objet les présents recours. Il y a lieu d'écarter les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a signé le 19 avril 2022 l'accusé de réception de la lettre recommandée comprenant le recours des demandeurs contre les deux décisions de refus de visas de long séjour. Les requérants justifient avoir adressé, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet de leur recours, une demande de communication des motifs de cette décision implicite par lettre recommandée réceptionnée le 8 novembre 2022 par la sous-direction des visas. Si la lettre du 2 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a indiqué aux demandeurs que des visas de court séjour leur avaient été délivrés le 6 octobre 2022 peut être regardée comme une réponse à cette demande de communication de motifs, celle-ci n'était pas intervenue dans le délai d'un mois imparti par l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l'administration, les requérants sont bien fondés à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision de la commission doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer les demandes de visa de M. A C et Mme D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visas opposées à M. A C et Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. A C et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à Mme B D épouse A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2300347,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300347_20231201