TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300349_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 24 mars 2023, M. D A, représenté par Me Marsigny, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement en cellule d'isolement du 16 février au 16 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
' elle a été signée par une autorité incompétente ;
' elle n'est pas suffisamment motivée en l'absence de mention de ses observations et celles de son conseil et en visant un avis médical se bornant à constater qu'un avis psychiatrique est requis ;
' elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire, dès lors d'une part, que l'avis du médecin n'a pas été communiqué, ne porte pas sur une prolongation de l'isolement et est postérieur à la décision de prolongation et, d'autre part, que les avis du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'ont pas été communiqués et sont postérieurs au débat contradictoire ;
' elle est incompatible avec son état de santé ;
' elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
' elle est disproportionnée et injustifiée ;
' elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' elle méconnaît l'objectif de réinsertion des détenus tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 10 du pacte relatif aux droits civils et politiques et les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale et de l'article 1er de la loi pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2300347 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Weber, substituant Me Marsigny, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fin que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire ".
3. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
4. Le ministre de la justice met en avant des circonstances particulières, tenant à la personnalité de M. A, rendant nécessaire, selon lui, le placement à l'isolement de l'intéressé afin de préserver l'ordre public et permettre une gestion individualisée de celui-ci ne pouvant être réalisée qu'au quartier d'isolement. Il se prévaut en ce sens des condamnations pénales de l'intéressé, de son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés depuis 2011, de son placement à l'isolement le 28 septembre 2018 à la suite de menaces et outrages à l'encontre de plusieurs membres du personnel pénitentiaire de la maison centrale de Valence, de troubles anciens à l'ordre public quand il était incarcéré avec l'un de ses complices, de ses déclarations en date des 25 novembre 2020 et 26 avril 2022 selon lesquelles il voulait porter atteinte à l'intégrité physique de deux membres du personnel pénitentiaire et d'observations consignées entre août 2022 et février 2023 relatives à son comportement contestataire en lien avec sa grève de la faim. Ces éléments ne sont pour la plupart pas suffisamment contemporains de la date de la décision attaquée et ne permettent donc pas de justifier de circonstances particulières. La grève de la faim entamée par l'intéressé n'est par ailleurs pas de nature à justifier un trouble à l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'instruction, que, le 23 février 2023, le requérant a été sanctionné de dix jours de confinement en cellule après que des stupéfiants aient été retrouvés dans ses bagages au retour de son transfert judiciaire à Marseille. Cet élément, très récent à la date de la décision attaquée, suffit à lui seul à caractériser l'existence d'un risque important au regard de la sécurité au sein de l'établissement incompatible avec une détention ordinaire et justifiant, pour une durée provisoire, la mise en isolement. Dans ces conditions, et alors que cette mesure temporaire n'implique pas un isolement total, préserve un minimum de vie sociale en détention et permet le maintien des liens familiaux et des visites, l'administration doit être regardée comme établissant que des circonstances particulières rendent nécessaire à la date de la présente ordonnance le placement à l'isolement de M. A afin de préserver l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il s'ensuit que les nécessités de l'ordre public s'opposent à ce qu'une urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitée de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit constatée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées pour M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023
Le juge des référés,
N. C
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300349_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel