TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300347_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 22 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël ayant fixé la participation des élus et des représentants des associations subventionnées aux manifestations patriotiques, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux en date du 24 octobre 2022. Il soutient que la délibération litigieuse est illégale en ce que : - le conseil municipal n'a pas compétence pour fixer les conditions d'octroi et de retrait de délégation de compétence ; - le motif prévu pour le retrait de la délégation de compétence des adjoints au maire et conseillers municipaux délégués est étranger à la bonne marche de l'administration communale ou à l'intérêt du service ; - l'obligation faite aux représentants des associations subventionnées de participer aux cérémonies des 11 novembre, 29 avril, 8 mai, 14 juillet et 15 août constitue une ingérence dans les libertés d'association et de conscience de ces dernières. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un courrier a été adressé le 18 septembre 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. du code de justice administrative ' Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au jour même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 octobre 2022, le préfet du Var a exercé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Saint-Raphaël, lui demandant de bien vouloir inviter son conseil municipal à retirer la délibération n° 2 du 22 septembre 2022 relative à la participation des élus et représentants des associations subventionnées aux manifestations patriotiques. Par courrier du 22 décembre 2022, le maire de Saint-Raphaël a rejeté sa demande. Par sa requête, le préfet du Var demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités publiques : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ". 3. Le préfet soutient que la délibération méconnaît les dispositions de l'article précité en ce que le conseil municipal n'est pas compétent pour décider le retrait d'une délégation, laquelle relève du pouvoir du maire. Il ressort de la délibération litigieuse que les adjoints au maire et les conseillers municipaux délégués doivent participer à au moins 4 des 5 cérémonies listées et " [qu'] à défaut, sauf raison valable et motivée, ils feront l'objet d'un retrait de délégation ". La défenderesse fait valoir qu'une telle mention n'implique ni que le conseil municipal puisse prononcer le retrait de délégation, ni même que le maire y serait tenu. Toutefois, la délibération litigieuse n'apparait pas comme étant purement indicative en précisant les conséquences de l'absence de participation aux cérémonies commémoratives. Ainsi, elle doit être regardée comme décidant des modalités d'exercice d'un pouvoir propre du maire. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que ladite délibération est illégale en tant que le conseil municipal est incompétent pour délibérer sur les modalités d'exercice du pouvoir propre du maire de retirer les délégations prononcées à ses adjoints et aux conseillers municipaux délégués. 4. En second lieu, si le préfet soutient que le fait d'octroyer des subventions à une association sous condition de sa participation à des commémorations constitue une ingérence dans les libertés d'association et de conscience, il ressort toutefois des pièces du dossier que les conditions définies par la délibération pour l'octroi de subventions favorisent l'engagement des associations lors d'évènements ayant un intérêt public local et ne méconnaissent pas le principe de neutralité. Partant, c'est à bon droit que le conseil municipal a pu décider que les associations recevant des subventions de la commune de Saint-Raphaël devront participer aux 5 cérémonies prévues par la délibération litigieuse. Il s'ensuit que le préfet n'est pas fondé à soutenir l'illégalité de la délibération litigieuse en tant qu'elle fixe des modalités d'attribution de subventions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du déféré, le préfet est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 septembre 2022, ainsi que de la décision du maire de la commune de Saint-Raphaël du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux exercé le 24 octobre 2022, en tant qu'elles déterminent les modalités d'exercice du pouvoir propre du maire de retrait des délégations prononcées à ses adjoints et aux conseillers municipaux délégués. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 22 septembre 2022 du maire de la commune de Saint-Raphaël, ainsi que la décision du maire de la commune de Saint-Raphaël du 21 décembre 2022, sont annulées en tant qu'elles déterminent les modalités d'exercice du pouvoir propre du maire de procéder au retrait des délégations prononcées à ses adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Article 2 : Le surplus du déféré est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var et à la commune de Saint-Raphaël. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton Le greffier, Signé B.Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300347
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2300347_20240126