CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DCA_23PA04641_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2310856 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal.
Il soutient que :
- l'entretien dont a bénéficié M. B dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 11 juillet 2023 a, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de M. B, qui n'a pas produit en défense.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2024, a été présentée par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant égyptien, aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 12 octobre 2023, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. B aux autorités italiennes, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que le compte-rendu de l'entretien dont le requérant a bénéficié ne comporte aucune mention sur l'identité de la personne l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que par le demandeur d'asile. Elle a par suite retenu que le préfet de police n'établissait pas ainsi que l'entretien individuel a été réalisé par une " personne qualifiée en vertu du droit national ". Toutefois, alors qu'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le compte rendu de l'entretien signé par M. B, du tampon de la préfecture apposé sur ce compte rendu et de la teneur de l'entretien, que l'intéressé a bénéficié d'un entretien mené par un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture qui, en l'absence de tout élément qui conduirait à remettre en doute sa qualification, doit être regardé comme étant une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point précédent. La circonstance que l'identité de cet agent ne serait pas portée au compte-rendu n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêt du 29 août 2023.
Sur les autres moyens soulevés par M. B :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de M. B relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle de M. B a été examinée par le préfet de police. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas fait état des raisons pour lesquelles l'intéressé a souhaité déposer en France une demande de protection internationale, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante ".
7. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée.
8. Il ressort du dossier de première instance que le préfet de police a versé aux débats la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès italien Dublinet depuis l'adresse " itdub@nap01.it.dub.testa.eu ", émise le 25 juillet 2023 à 13h02 et portant la référence FRDUB29930741523-750, correspondant au dossier de M. B. Cet accusé de réception, bien qu'émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès italien, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 25 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, daté du 6 juillet 2023, les autorités italiennes de la requête aux fins de reprise en charge de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'auraient pas valablement été saisies par les autorités françaises doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. ()/ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Cette faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. Si M. B expose que, pendant les deux semaines de son parcours d'exil qu'il a passées en Italie, il y a été maltraité et insulté par les forces de l'ordre et qu'il a été contraint de dormir dans la rue, sans nourriture, il ne produit toutefois aucun élément de nature à corroborer ses déclarations. S'il se prévaut, par ailleurs, du contenu d'une circulaire du 5 décembre 2022, par laquelle le ministère italien de l'intérieur a demandé à ses homologues européens une " suspension temporaire " des transferts à destination de l'Italie pour des motifs techniques apparus soudainement liés à l'indisponibilité des centres d'accueil dans ce pays, ni cette circulaire, ni les autres documents à caractère général qu'il a versés aux débats ne peuvent suffire à établir que sa propre demande ne sera pas examinée dans ce pays selon des modalités conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il y serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de police aurait méconnu les dispositions et stipulations citées au point 9 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 29 août 2023 décidant le transfert de M. B aux autorités italiennes, lui a enjoint de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2310856 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
V. MARJANOVICLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23PA04641Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04641_20240405
TA4424 avril 2024
ORTA_2310856_20240424Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DCA_23PA04641_20240405