TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310856_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Siret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire et a invalidé ce dernier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les six points illégalement retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire et a invalidé ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision attaquée et restitué à M. A les points qui avaient été retirés de son permis de conduire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 avril 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310856_20240424
Données disponibles
- Texte intégral