CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01520_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2310856 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; ou tout au moins, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation avec une autorisation provisoire de séjour dans l'attente dudit réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation ; En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : - il a méconnu l'article 6 7) de la convention franco-algérienne ; - il a méconnu l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6 5) de la convention franco-algérienne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'illégalité de la mesure d'éloignement. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 11 de son jugement le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, les nouvelles pièces produites devant la Cour, dont une dizaine postérieures à l'acte attaqué, ne faisant que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 octobre 2024.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 avril 2024
ORTA_2310856_20240424CAA1322 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01520_20241022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01520_20241022