CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23PA04658_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 7 mars 2024. Par jugement n° 2206378 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qu'il a regardée comme désormais dirigée contre la décision du 5 septembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Procédure devant la cour : Par requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B, représenté par Me Goutte, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206378 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle et la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 7 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 5 septembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 dès lors qu'elle ne peut pas être uniquement fondée sur un traitement automatisé de données et sur les informations collectées des bases de données et que n'ont pas été pris en compte sa situation personnelle, son profil et sa personnalité et le courrier du procureur de la République ; - il n'est pas établi que la personne ayant procédé à la consultation du fichier de traitement d'antécédents judiciaires était habilitée ; - la décision du 5 septembre 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission s'est bornée à faire référence à un rappel à la loi sans se livrer à un examen approfondi des circonstances de l'espèce et de leurs conséquences ; - le non-renouvellement de sa carte professionnelle le prive de sa source de revenus et va conduire à ce qu'il ne puisse plus accueillir ses enfants en garde alternée et à ce qu'il ne puisse plus faire face à ses charges fixes ce qui est à l'origine d'un préjudice financier de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle née le 7 mai 2022 dès lors que la décision du 5 septembre 2022 s'est substituée à cette décision implicite, ; - les conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 30 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Coquillon pour le conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er juin 1980, a sollicité, le 6 novembre 2021, le renouvellement de sa carte professionnelle pour exercer l'activité de surveillance humaine ou gardiennage, auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par décision du 25 février 2022, un refus lui a été opposé par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France, décision contre laquelle M. B a formé un recours préalable obligatoire, qui a d'abord fait l'objet d'un rejet implicite avant que la commission nationale d'agrément et de contrôle ne lui oppose un rejet explicite, le 5 septembre 2022. Par jugement du 19 septembre 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, qu'il a regardée comme désormais dirigée contre la décision du 5 septembre 2022. M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler la décision du 5 septembre 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS qui s'est substituée, en vertu des articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur, à celle de la commission locale d'agrément et de contrôle du 25 février 2022, et de condamner le CNAPS à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision. Sur la légalité de la décision du 5 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (.) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, la commission nationale d'agrément et de contrôle a constaté qu'il avait été mis en cause le 28 janvier 2021 en qualité d'auteur de faits de vol simple commis le 28 janvier 2021 pour lequel il a fait l'objet d'un rappel à la loi par un officier de police judiciaire le 11 février 2021. Elle a alors considéré que la matérialité de ces faits était établie et que ces faits récents commis alors qu'il était déjà titulaire d'une carte professionnelle de sécurité révélaient un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatible avec l'exercice de l'activité de surveillance humaine ou gardiennage. 4. Il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. B a fait l'objet d'un rappel concernent l'absence de règlement à la caisse d'un magasin d'un blouson d'un montant de 45 euros que, selon les versions qu'il a successivement données des faits, il avait essayé et conservé de manière non intentionnelle sur lui ou déposé sur le guidon du vélo qu'il avait déjà payé. Il a demandé, le 24 novembre 2021, l'effacement du fichier des antécédents judiciaires de la mention de cette affaire auprès du parquet du procureur de la République de Meaux. La substitut du procureur de la République lui a indiqué par courrier du 7 décembre 2021 que la mention relative à cette affaire figurant dans ce fichier serait complétée et mise à jour afin que ces données ne soient plus accessibles qu'aux seuls services de police, gendarmerie et justice et non dans le cadre d'enquêtes administratives de sorte que " le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne sera plus un frein à [ses] projets personnels et professionnels ". Les faits concernés, qui ont fait l'objet d'un simple rappel à la loi, ont été commis plus de dix-huit mois avant la décision contestée et présentent un caractère isolé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, ces faits isolés ne sauraient, à eux seuls, être de nature à justifier la mesure de refus de renouvellement de sa carte professionnelle. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 5 septembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 8. Il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir l'administration dans un mémoire dont le requérant a accusé réception, M. B n'a adressé aucune demande indemnitaire au CNAPS. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que soit délivré à M. B une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au CNAPS, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision, de délivrer cette carte à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CNAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS, par application des mêmes dispositions, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité et le jugement n° 2206378 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision, de délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B est rejeté. Article 4 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, A. Collet La présidente, A. Menasseyre La greffière N. Couty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04658_20240930
TA3129 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DCA_23PA04658_20240930