TA316ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 3×
TA31 · 6ème Chambre — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2206378_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 2 novembre 2022, Mme C... A..., représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 26 septembre 2022 pour un montant de 1 110,09 euros à titre de régularisation de salaires pour les mois de juillet à septembre 2022, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les bases de liquidation sont insuffisamment précisées ; le bulletin de salaire qui a été annexé au titre attaqué ne permet pas davantage d’appréhender ces bases de liquidation ; - les sommes réclamées au sein du titre exécutoire ne sont pas dues ; aucune subrogation de son employeur au titre des indemnités journalières n’a eu lieu ; elle bénéficiait du droit d’obtenir un plein traitement du 20 août 2022 au 9 septembre suivant en application de l’article 7 du décret n°88-145 ; malgré sa suspension à compter du 10 septembre 2022, elle devait conserver sa rémunération en vertu de l’article 36 A de ce même décret ; à la fin de son contrat, le 30 septembre 2022, elle pouvait légalement prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article 5 dudit décret ; le prélèvement à la source opéré est injustifié. Malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 mars 2023, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Bagnères-de-Luchon n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre suivant. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de l’instance qu’elle avait introduite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lestarquit, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Me Jeanneau, représentant la requérante, et de Me Géraud-Linfort, représentant la commune de Bagnères-de-Luchon. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2022, la commune de Bagnères-de-Luchon a émis à l’encontre de Mme A..., alors directrice générale des services de la commune, un titre exécutoire d’un montant de 1 110,09 euros à titre de régularisation d’indus de salaires pour les mois de juillet à septembre 2022. Par la présente instance, Mme A... sollicitait du tribunal l’annulation de ce titre ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Toutefois, par un acte, enregistré le 3 décembre 2025, elle a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Luchon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Luchon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Bagnères-de-Luchon. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Lestarquit, première conseillère, Mme Camorali, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025. La rapporteure, H. LESTARQUIT La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206378_20251229