TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206378_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par la SCP Action-Conseils, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir de ses armes à feu, lui a fait interdiction d'en acquérir ou d'en détenir, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le supprimer du FINIADA et de lui restituer la validation du permis de chasser dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2022 portant dessaisissement d'armes, interdiction d'acquisition ou de détention d'armes, inscription au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA) et retirant la validation de son permis de chasser, M. A soutient qu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer une activité de loisir et que la cession de ses armes se ferait à bas prix, impliquant pour lui un préjudice financier. Toutefois, l'arrêté dont la suspension est demandée, en dépit des conséquences défavorables qu'il entraîne nécessairement, n'affecte M. A que dans ses loisirs et non dans sa vie familiale ou son activité professionnelle. Au demeurant, l'intéressé conserve la possibilité de participer à des chasses en qualité d'accompagnant non chasseur. Par ailleurs, il n'établit pas, en tout état de cause, que la cession de ses armes se ferait à un prix significativement inférieur à leur valeur réelle et lui ferait supporter, à très brève échéance, un grave préjudice économique ; 4. Dans ces conditions, compte tenu tant des effets limités de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A que de l'intérêt général qui s'attache à la préservation de la sécurité publique, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence qui justifierait que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions contestées, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; qu'en l'espèce, eu égard à la circonstance que M. A avait précédemment saisi le tribunal, le 8 août 2022, d'une requête ayant la même portée et fondée sur les mêmes moyens, rejetée par une ordonnance du 12 août 2022, sa requête présente un caractère abusif ; que toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à payer une amende ; O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 23 août 2022. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2206378_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel